Règlement intérieur du PE: renforcer l'intégrité, l'indépendance et l'obligation de rendre des comptes
📝 Amendement
Article 8 Procédure en cas d’
éventuelles violations du
allégation de violation du présent
code de conduite 1. Lorsqu’il y a des raisons de
penser
croire
qu’un député au Parlement européen a peut-être enfreint le présent code de conduite, le
Président en fait part au comité consultatif, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas manifestement vexatoire. 2. Le comité consultatif
comité
examine les circonstances de
la violation
l’infraction
alléguée
,
et peut entendre le député concerné. Sur la base de ses conclusions,
il formule une recommandation au Président quant à une éventuelle décision. En cas d’allégation de violation du présent code de conduite par un membre permanent ou par un membre de réserve du comité consultatif, le membre permanent ou le membre de réserve concerné s’abstient de prendre part aux travaux du comité consultatif concernant cette violation alléguée.
les trois experts externes adressent une recommandation au comité comprenant, le cas échéant, une sanction, qui peut consister en l’une ou en plusieurs des mesures énoncées à l’article 176, paragraphes 4, 5 et 6, du règlement intérieur, et les mesures à prendre par le député pour remédier à l’infraction présumée. Cette recommandation est publiée sur la page web du comité.
3. Si, compte tenu de cette recommandation et après avoir invité le député concerné à déposer des observations écrites,
le Président conclut
les cinq députés concluent
que le député concerné a enfreint le
présent
code de conduite,
il adopte
ils adoptent
une décision motivée
fixant
imposant
une sanction
dans les 30 jours calendaires
. Le Président porte cette décision motivée à la connaissance du
député concerné
.
. La décision peut inclure des mesures à prendre par le député pour remédier à la violation. Dans des cas exceptionnels et justifiés, le comité peut décider de s’accorder un délai supplémentaire de 30 jours calendaires pour adopter sa décision. Dans ce cas, il publie une notification de prolongation sur sa page web.
La sanction prononcée peut consister en l’une ou en plusieurs des mesures énoncées à l’article 176, paragraphes 4 à 6
,
du règlement intérieur
.
.
4. Les voies de recours internes définies à l’article 177 du règlement intérieur sont ouvertes au député concerné.
4 bis. Le comité évalue les manquements systématiques, graves ou répétés aux obligations d’information prévues par le présent code de conduite et statue sur ces manquements conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.