Règlement intérieur du PE: renforcer l'intégrité, l'indépendance et l'obligation de rendre des comptes
Amendement n°13
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📝 Amendement
Article 5 bis Publication des réunions 1. Les députés ne devraient rencontrer que des représentants d’intérêts inscrits dans le registre de transparence. 2. Les députés publient en ligne toutes les réunions relatives aux activités parlementaires programmées: a) avec des représentants d’intérêts relevant du champ d’application de l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire; ou b) avec des représentants des autorités publiques de pays tiers, y compris leurs missions diplomatiques et ambassades. 3. L’obligation prévue au paragraphe 2 s’applique aux réunions auxquelles participent le député ou les assistants parlementaires du député en son nom. 4. Par dérogation au paragraphe 2, les députés ne publient pas les réunions dont la divulgation mettrait en danger la vie, l’intégrité physique ou la liberté d’une personne ou peuvent décider de ne pas publier une réunion si d’autres motifs impérieux justifient le maintien de la confidentialité. Ces réunions font, en revanche, l’objet d’une déclaration au Président, qui garde cette déclaration confidentielle ou décide d’une publication anonymisée ou différée. Le Bureau fixe les conditions dans lesquelles le Président peut divulguer cette déclaration. 5. Le Bureau met à disposition l’infrastructure nécessaire sur le site internet du Parlement. 6. L’article 4, paragraphe 5, s’applique mutatis mutandis.