Règlement intérieur du PE: renforcer l'intégrité, l'indépendance et l'obligation de rendre des comptes
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📝 Amendement
Article 3 Conflits d’intérêts 1. Un conflit d’intérêts existe
lorsqu’un député au Parlement européen a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l’exercice de ses fonctions en tant que député.
lorsque l’exercice du mandat de député au Parlement européen dans l’intérêt général peut être indûment influencé pour des motifs familiaux, affectifs ou d’intérêt économique ou pour des motifs liés à tout autre intérêt privé direct ou indirect.
Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le député tire un avantage du seul fait
d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes
.
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2. Tout député
qui constate qu’il s’expose à un conflit d’intérêts prend immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier, en conformité avec les principes et les dispositions du présent code de conduite. Si le député est incapable de résoudre le conflit d’intérêts, il le signale par écrit au Président. En cas d’ambiguïté, le député peut demander l’avis, à titre confidentiel, du comité consultatif sur la conduite des députés, institué au titre de
s’efforce, dans toute la mesure du raisonnable, de détecter les conflits d’intérêts. Le député qui se rend compte qu’il a un conflit d’intérêts s’efforce immédiatement de le résoudre. Si le député est incapable de le résoudre, il veille à ce que l’intérêt privé concerné soit déclaré conformément à
l’article
7.
4.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, les députés rendent public, avant de s’exprimer ou de voter en séance plénière ou au sein des organes du Parlement,
ou lorsqu’ils sont proposés comme rapporteurs,
tout conflit d’intérêts
réel ou potentiel
compte tenu de la question examinée, lorsque celui-ci ne ressort pas avec évidence des informations déclarées en vertu de l’article 4. Cette communication est faite
par écrit ou oralement au président au cours des débats parlementaires en question
oralement en intervenant lors de la séance ou de la réunion concernée. 3 bis.Avant d’entamer l’exercice du mandat de vice-président, de questeur, de président ou de vice-président d’une commission ou d’une délégation, le député présente une déclaration dans laquelle il indique s’il a connaissance ou non de l’existence d’un conflit d’intérêts qu’il aurait en rapport avec les responsabilités de ce mandat. Si le député a connaissance de l’existence d’un tel conflit d’intérêts, il décrit ce conflit dans cette déclaration. Dans ce cas, il ne peut entamer l’exercice du mandat que si l’organe concerné décide que le conflit d’intérêts n’empêche pas le député d’exercer son mandat dans l’intérêt général. Lorsqu’un tel conflit d’intérêts survient au cours de l’exercice du mandat en question, le député présente une déclaration dans laquelle il décrit ce conflit et s’abstient d’exercer les responsabilités en rapport avec cette situation de conflit, à moins que l’organe concerné décide que le conflit d’intérêts n’empêche pas le député d’exercer son mandat dans l’intérêt général. 3 ter. Un député qui est proposé comme rapporteur ou rapporteur fictif ou comme participant à une délégation officielle ou à des négociations interinstitutionnelles présente une déclaration dans laquelle il indique s’il a connaissance ou non de l’existence d’un conflit d’intérêts qu’il aurait en ce qui concerne respectivement le rapport, l’avis, la délégation ou les négociations en question. Si le député a connaissance de l’existence d’un tel conflit d’intérêts, il décrit ce conflit dans cette déclaration. Lorsque le député qui a été proposé comme rapporteur déclare qu’il a un conflit d’intérêts, la commission concernée peut décider, à la majorité des suffrages exprimés, que le député peut néanmoins être désigné comme rapporteur en se fondant sur le fait que le conflit n’empêche pas le député d’exercer son mandat dans l’intérêt général. Lorsque le député qui a été proposé comme rapporteur fictif ou comme participant à une délégation officielle ou à des négociations interinstitutionnelles déclare qu’il a un conflit d’intérêts, le groupe politique concerné peut décider que le député peut néanmoins être désigné comme rapporteur fictif ou comme participant à une délégation officielle ou à des négociations interinstitutionnelles en se fondant sur le fait que le conflit n’empêche pas le député d’exercer son mandat dans l’intérêt général. L’organe concerné peut toutefois s’opposer à cette désignation à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 3 quater. Le Bureau établit le formulaire pour les déclarations visées aux paragraphes 3 bis et 3 ter, en vertu de l’article 9. Ces déclarations sont publiées sur la page du site internet du Parlement consacrée aux députés
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