Règlement intérieur du PE: renforcer l'intégrité, l'indépendance et l'obligation de rendre des comptes
📝 Amendement
Article 3 Conflits d’intérêts 1. Un conflit d’intérêts existe
lorsqu’un député au Parlement européen a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l’exercice de ses fonctions en tant que député
lorsque l’exercice du mandat de député au Parlement européen dans l’intérêt général peut être indûment influencé pour des motifs familiaux, affectifs, d’intérêt économique ou pour tout autre intérêt privé direct ou indirect
. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le député tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes
.
.
2. Tout député
qui constate qu’il s’expose à un conflit d’intérêts prend immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier, conformément aux principes et aux dispositions du présent code de conduite. Si le député est incapable de résoudre le conflit d’intérêts, il le signale par écrit au Président
s’efforce, dans toute la mesure du raisonnable, de détecter les conflits d’intérêts. Le député qui se rend compte qu’il s’expose à un conflit d’intérêts s’efforce de le résoudre immédiatement. Si le député est incapable de le résoudre, il veille à ce que l’intérêt privé concerné soit déclaré conformément à l’article 4. 3. Sans préjudice du paragraphe 2, les députés rendent public, avant de s’exprimer ou de voter en séance plénière ou au sein des organes du Parlement, tout conflit d’intérêts compte tenu de la question examinée, lorsque celui-ci ne ressort pas avec évidence des informations déclarées en vertu de l’article 4. Cette communication est faite oralement en intervenant lors de la séance ou de la réunion concernée. 3 bis. Avant d’exercer le mandat de vice- président, de questeur, de président ou de vice-président d’une commission ou d’une délégation, le député présente une déclaration en indiquant s’il a connaissance ou non d’un conflit d’intérêts en rapport avec les responsabilités de ce mandat
. En cas
d’ambiguïté
de doute
, le député peut demander l’avis, à titre confidentiel, du comité
consultatif
sur la conduite des députés, institué au titre de l’article 7.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, les députés rendent public, avant de s’exprimer ou de voter en séance plénière ou au sein des organes du Parlement, ou lorsqu’ils sont proposés comme rapporteurs, tout conflit d’intérêts réel ou potentiel compte tenu de la question examinée, lorsque celui-ci ne ressort pas avec évidence des informations déclarées
Si le député a connaissance d’un tel conflit d’intérêts, il le décrit dans cette déclaration. Dans ce cas, il ne peut assumer le mandat que si l’organe concerné décide que le conflit d’intérêts n’empêche pas le député d’exercer son mandat dans l’intérêt général. Lorsqu’un conflit d’intérêts survient au cours de l’exercice du mandat en question, le député présente une déclaration décrivant ce conflit et s’abstient d’exercer les responsabilités en rapport avec la situation de conflit. 3 ter. Un député qui est proposé comme rapporteur ou rapporteur fictif ou comme participant à une délégation officielle ou à des négociations interinstitutionnelles présente une déclaration indiquant s’il a connaissance ou non d’un conflit d’intérêts en ce qui concerne respectivement le rapport, l’avis, la délégation ou les négociations en question. Si le député a connaissance d’un tel conflit d’intérêts, il le décrit dans cette déclaration. Lorsque le député proposé comme rapporteur déclare qu’il s’expose à un conflit d’intérêts, il ne peut être nommé rapporteur. Lorsque le député qui a été proposé comme rapporteur fictif ou participant à une délégation officielle ou à des négociations interinstitutionnelles déclare qu’il s’expose à un conflit d’intérêts, le député ne peut être désigné comme rapporteur fictif ou participant à une délégation officielle ou à des négociations interinstitutionnelles. 3 quater. Le Bureau établit le formulaire pour les déclarations visées aux paragraphes 3 bis et 3 ter,
en vertu
de
l’article
4. Cette communication est faite par écrit ou oralement au président au cours des débats parlementaires en question
9. Ces déclarations sont publiées sur la page du site internet du Parlement consacrée aux députés
.