Instrument du marché unique pour les situations d'urgence
📝 Amendement
Article 8 bis Réserves stratégiques 1. Les États membres mettent tout en œuvre pour constituer des réserves stratégiques de biens d’importance critique. La Commission apporte son soutien aux États membres afin qu’ils coordonnent et qu’ils rationalisent leurs efforts. Elle veille plus particulièrement à la coordination et aux échanges d’informations et encourage la solidarité entre les autorités nationales compétentes en ce qui concerne les pénuries de biens ou de services nécessaires en cas de crise et la constitution de réserves stratégiques de biens d’importance critique. Les capacités qui font partie de la réserve rescEU conformément à l’article 12 de la décision nº 1313/2013/UE sont exclues de l’application du présent article. 2. Les échanges d’informations et de bonnes pratiques visées au paragraphe 1 peuvent notamment porter sur: a) le risque de pénurie et ses conséquences possibles visés au paragraphe 1; b) le niveau des stocks existants des opérateurs économiques et des réserves stratégiques dans l’Union, ainsi que de toute information sur les mesures prises par les opérateurs économiques en vue d’augmenter leurs stocks; c) les coûts liés à la constitution et au maintien de telles réserves stratégiques; d) les solutions de remplacement existantes et potentielles pour l’approvisionnement; e) d’autres informations susceptibles de garantir la disponibilité de ces biens et services. Ces informations et bonnes pratiques sont échangées par un canal de communication sécurisé.