Compétence, loi applicable, reconnaissance des décisions et acceptation d'actes authentiques en matière de parentalité et création d'un certificat européen de parentalité
Amendement n°89
📝 Amendement
européenne (
(
75) Des considérations d’intérêt public devraient permettre aux juridictions ou aux autres autorités compétentes des États membres de refuser, dans des circonstances exceptionnelles, de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique sur la filiation établie dans un autre État membre
ou le certificat européen de filiation émis dans un autre État membre
lorsque, dans un cas donné, cette reconnaissance ou acceptation serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. Toutefois, les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir refuser de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique émis dans un autre État membre, dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination.
Le refus devrait être autorisé lorsque la reconnaissance d’une décision de justice, d’un acte authentique ou du certificat européen de filiation émis dans un autre État membre serait contraire à l’article 3 sur le droit à l’intégrité de la personne, qui interdit de faire du corps humain et de ses parties une source de profit financier.