Compétence, loi applicable, reconnaissance des décisions et acceptation d'actes authentiques en matière de parentalité et création d'un certificat européen de parentalité
Amendement n°106
📝 Amendement
(24) Aux fins du présent règlement, la filiation peut être biologique ou génétique, résulter d’une adoption ou être établie par l’effet de la loi. Aux fins du présent règlement également, la filiation devrait désigner le lien de parenté établi en droit et recouvrir le statut juridique d’enfant d’un ou de parents donnés. Le présent règlement devrait viser la filiation, établie dans un État membre, tant des mineurs que des adultes, y compris des enfants décédés et des enfants à naître, que ce soit par rapport à un parent isolé, à un couple de fait, à un couple marié ou à un couple se trouvant dans une relation qui, en vertu de la loi applicable à cette relation, produit des effets comparables, telle qu’un partenariat enregistré. Le présent règlement devrait s’appliquer quelle que soit la nationalité de l’enfant dont la filiation doit être établie et quelle que soit la nationalité des parents de l’enfant.
Le terme «parent» utilisé dans le présent règlement devrait s’entendre, selon les cas, comme faisant référence au parent légal, au parent d’intention, à la personne qui prétend être un parent ou à la personne à l’égard de laquelle l’enfant invoque la filiation.