Compétence, loi applicable, reconnaissance des décisions et acceptation d'actes authentiques en matière de parentalité et création d'un certificat européen de parentalité
Amendement n°8
📝 Amendement
(14) En vertu de l’article 21 du TFUE et des actes de droit dérivé qui y sont relatifs, tels qu’interprétés par la Cour de justice, le respect de l’identité nationale d’un État membre au titre de l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et de l’ordre public d’un État membre ne saurait servir de motif de refus de la reconnaissance d’un lien de parenté entre des enfants et leurs parents de même sexe aux fins de l’exercice des droits qu’un enfant tire du droit de l’Union.
À cette fin, il est crucial que les États membres veillent à ce que le présent règlement soit correctement mis en œuvre, à ce que l’ordre public ne soit pas utilisé pour contourner les obligations prévues par le présent règlement et à ce que le présent règlement soit interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
En outre, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve de la filiation peut être présentée par quelque moyen que ce soit52. Par conséquent, un État membre n’est pas en droit d’exiger d’une personne qu’elle présente l’attestation accompagnant une décision de justice ou un acte authentique en matière de filiation prévue par le présent règlement ou le certificat européen de filiation créé par le présent règlement, lorsque cette personne fait valoir, dans le cadre de l’exercice du droit à la libre circulation, les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union. Cela ne devrait cependant pas empêcher l’intéressé de choisir de présenter l’attestation correspondante ou le certificat européen de filiation prévus par le présent règlement dans de tels cas également. Pour faire en sorte que les citoyens de l’Union et les membres de leur famille soient
informés que le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, les formulaires des attestations et du certificat européen de filiation annexés au présent règlement devraient comporter une mention précisant que l’attestation ou le certificat européen de filiation n’a pas d’incidence sur les droits qu’un enfant tire
du droit de l’Union, en particulier les droits dont il jouit en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, et que, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve du lien de parenté peut être présentée par tout moyen
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__________________ 52 Arrêts de la Cour de justice du 25 juillet 2002, C-459/99, MRAX, ECLI:EU:C:2002:461, points 61 et 62, et du 17 février 2005, C-215/03, Oulane, ECLI:EU:C:2005:95, points 23 à 26.