Espace européen des données de santé
📝 Amendement
5.
Lorsque le consentement de la personne physique est requis par le droit national, les organismes responsables de l’accès aux données de santé se fondent sur les obligations prévues au présent chapitre pour donner accès aux données de santé électroniques
Les personnes physiques disposent d’un droit d’opposition au traitement de leurs données de santé électroniques à des fins d’utilisation secondaire. Les États membres prévoient un mécanisme d’opposition accessible et facilement compréhensible, qui prévoit que préalablement à la première utilisation de leurs données de santé à des fins secondaires, il est demandé oralement aux personnes physiques si elles souhaitent exercer leur droit d’opposition et il leur est offert la possibilité, selon leur préférence, d’exprimer oralement, par écrit ou électroniquement leur refus de voir tout ou partie de leurs données de santé électroniques à caractère personnel traitées à toutes ou à certaines fins d’utilisation secondaire. L’exercice de ce droit d’opposition n’affecte pas la licéité du traitement qui a eu lieu en vertu du chapitre IV avant que la personne n’ait exercé son droit d’opposition et ne fait pas peser une charge administrative excessive sur les professionnels de la santé
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