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📝 Amendement
9.
Nonobstant
Sans préjudice de
l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/679, les personnes physiques ont le droit de limiter l’accès
des
de professionnels de la santé ou de catégories de
professionnels de la santé
spécifiques
à tout ou partie de leurs données de santé électroniques.
Les États membres établissent les règles et les garanties spécifiques concernant ces mécanismes de restriction
Lorsqu’elles limitent l’accès à leurs informations, les personnes physiques sont informées qu’une telle limitation peut avoir une incidence sur les soins de santé qui leur sont fournis. Ces limitations s’appliquent également aux transferts transfrontières de données de santé électroniques. Le fait qu’une limitation ait été imposée par la personne physique n’est pas visible pour les prestataires de soins de santé. Les États membres établissent les règles et les garanties spécifiques concernant ces mécanismes de limitation. Ces règles prévoient la possibilité de modifier les limitations et de limiter l’accès de toute personne, à l’exception du professionnel de la santé qui a introduit les données de santé électroniques. Ces règles établissent également les conditions de responsabilité médicale découlant de l’application de limitations aux données de santé électroniques. La Commission établit des lignes directrices concernant la mise en œuvre du présent paragraphe
.