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📝 Amendement
(13) Les personnes physiques sont susceptibles de ne pas vouloir autoriser l’accès à certaines de leurs données de santé électroniques à caractère personnel, mais d’accepter pour d’autres. Ce partage sélectif des données de santé électroniques à caractère personnel devrait être possible.
Les personnes physiques devraient toutefois être informées des risques pour la sécurité des patients liés à la limitation de l’accès aux données de santé.
Cependant, ces restrictions pourraient avoir des conséquences mortelles et l’accès aux données de santé électroniques à caractère personnel devrait donc être possible pour protéger les intérêts vitaux, à titre dérogatoire en cas d’urgence. Selon le règlement (UE) 2016/679, les intérêts vitaux concernent des situations dans lesquelles il est nécessaire de protéger un intérêt essentiel à la vie de la personne concernée ou à celle d’une autre personne physique. Le traitement de données de santé électroniques à caractère personnel fondé sur l’intérêt vital d’une autre personne physique ne devrait en principe avoir lieu que lorsqu’il ne peut manifestement pas être fondé sur une autre base juridique. Des dispositions juridiques plus spécifiques sur les mécanismes des restrictions appliquées par la personne physique sur certaines de ses données de santé électroniques à caractère personnel devraient être prévues par les États membres dans leur droit national
, notamment en ce qui concerne la responsabilité civile du médecin lorsque des restrictions ont été appliquées par la personne physique
. L’indisponibilité des données de santé électroniques à caractère personnel restreintes pouvant avoir une
incidence sur la fourniture ou sur la qualité des services de santé délivrés à la personne physique, cette dernière devrait assumer la responsabilité de l’impossibilité pour le prestataire de soins de santé de prendre les
données en considération au moment de fournir les services de santé.