Denrées alimentaires destinés à l’alimentation humaine: modification de certaines directives «petit-déjeuner»
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📝 Amendement
1 ter)À l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, le point suivant est ajouté: «b bis) Chaque miel commercialisé avec une identification différente de celle de l’apiculteur possède un code identifiant lié à un système de traçabilité permettant aux autorités compétentes des États membres de remonter toute la chaîne d’approvisionnement d’un miel donnée jusqu’à l’apiculteur, ou à l’opérateur de la récolte dans le cas des miels importés. Toutes les informations personnelles susceptibles d’être incluses dans le système de traçabilité ne sont accessibles aux consommateurs qu’après accord préalable des producteurs du ou des lots concernés. L’exigence de traçabilité prévue au présent point ne s’applique pas aux apiculteurs possédant moins de 150 ruches.»