Inscription du droit à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux de l'UE
📝 Amendement
– vu
la convention européenne des droits de l’homme de 1950, – vu la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, – vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «charte») de 2000, – vu sa résolution du 13 février 2019 sur
l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la santé publique, et en particulier son paragraphe 7, en vertu duquel «[l]’action de l’Union est menée dans
le
recul
respect
des
droits
responsabilités
des
femmes et de l’égalité hommes-femmes dans l’Union1, – vu sa résolution du 14 novembre 2019 sur
États membres en ce qui concerne
la
criminalisation
définition
de
l’éducation sexuelle en Pologne2, – vu sa résolution du 26 novembre 2020 sur l’interdiction de fait du droit à l’avortement en Pologne3, – vu sa résolution du 11 novembre 2021 sur le premier anniversaire de l’interdiction de fait de l’avortement en Pologne4, – vu sa résolution du 24 juin 2021 sur la situation concernant la santé et les droits génésiques et sexuels dans l’Union, dans le cadre
leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux», – vu l’article 51
de la
santé
charte
des
femmes5, – vu sa résolution du 5 mai 2022 sur l’impact de la guerre contre l’Ukraine sur les femmes6, – vu sa résolution du 9 juin 2022 sur les menaces contre le droit à
droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), selon lequel «[l]es dispositions de la présente [c]harte s’adressent aux institutions, organes et organismes de
l’
avortement
Union
dans le
monde: l’éventuelle remise en cause du droit à l’avortement aux États- Unis par la Cour suprême7, – vu sa résolution du 7 juillet 2022 sur la décision de la Cour suprême des États-Unis de remettre en cause le droit à l’avortement aux États-Unis et la nécessité de protéger ce droit ainsi que la santé des femmes dans l’Union européenne8, – vu sa résolution du 22 novembre 2023 sur les projets du Parlement européen tendant à la révision des traités9, – vu les directives publiées par l’OMS intitulées: «Avortement sécurisé: directives techniques et stratégiques à l’intention des systèmes de santé», – vu la stratégie de l’OMS en faveur de la santé et du bien-être des femmes en Europe pour la période 2017–2021: au- delà de la moyenne de mortalité, et son plan d’action de 2016 d’action pour la santé sexuelle et reproductive: mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 en Europe – ne laisser personne de côté, – vu la communication de la Commission du 5 mars 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020–2025» (COM(2020)0152), – vu la communication de la Commission du 12 novembre 2020 intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020–2025» (COM(2020)0698), – vu la déclaration universelle des droits de l’homme, – vu la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH), – vu la convention du Conseil de l’Europe
respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union», – vu l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE»), – vu l’article 1er du protocole du 13 juin 2012 relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne, – vu l’article 35 de la charte, selon lequel «[t]oute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales», – vu l’article 3 de la charte, qui consacre le droit à l’intégrité physique de la personne, l’interdiction des pratiques eugéniques liées à la sélection des personnes et l’interdiction de transformer le corps humain ou ses parties en une source de profit, – vu l’article 10 de la charte, – vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, – vu le programme d’action, adopté lors de la conférence internationale
sur la
prévention
population
et
la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ouverte à la signature le 11 mai 2011 à Istanbul (la «convention d’Istanbul») et ratifiée par l’Union le 28 juin 2023, – vu l’observation générale nº 36 du Comité des droits de l’homme des Nations unies de 2018 sur l’article 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui concerne le droit à la vie, _______________ 9 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0427
le développement (CIPD), qui s’est tenue au Caire en 1994, et le programme d'action de Beijing, adopté en 1995 lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes qui s’est tenue à Pékin, – vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-34/10, Brüstle1 bis, ________________ 1 bis Arrêt du 18 octobre 2011, Brüstle, C-34/10, ECLI:EU:C:2011:669
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