Modifications au règlement intérieur du Parlement mettant en œuvre la réforme parlementaire "Parlement 2024"
Amendement n°138
📝 Amendement
1. Conformément à l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 2 de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission1, le Parlement peut, à la demande d’un quart des députés qui le composent, constituer une commission d’enquête pour examiner les allégations d’infractions ou de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union qui seraient le fait soit d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne, soit d’une administration publique d’un État membre, soit de personnes mandatées par le droit de l’Union pour appliquer celui-ci.
Sans préjudice des conditions relatives aux procédures judiciaires en cours prévues à l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 2 de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, le Parlement peut constituer sans délai une commission d’enquête sur les implications politiques ou administratives des faits allégués, lorsqu’une institution ou un organe de l’Union ou un ou plusieurs de ses députés sont concernés.