Modifications au règlement intérieur du Parlement mettant en œuvre la réforme parlementaire "Parlement 2024"
📝 Amendement
Article 56 bis Évaluation budgétaire des propositions d’actes juridiquement contraignants qui ont une incidence budgétaire 1. Sans préjudice de l’application de l’article 48, lorsqu’une proposition d’acte juridiquement contraignant a une incidence sur le budget de l’Union, cette proposition est renvoyée par le Président à la commission compétente pour les questions budgétaires. Cette commission procède alors à une évaluation budgétaire de la proposition si elle le juge approprié ou à la demande de la commission compétente au fond. Le présent paragraphe est sans préjudice de la possibilité pour la commission compétente pour les questions budgétaires d’être autorisée à présenter des avis en vertu de l’article 56 ou à agir conjointement avec une ou plusieurs commissions conformément à l’article 58. 2. La commission compétente au fond fixe un délai dans lequel l’évaluation budgétaire doit être fournie. Toute modification du calendrier annoncé est immédiatement notifiée à la commission compétente pour les questions budgétaires. La commission compétente au fond n’adopte pas son rapport avant l’expiration de ce délai. 3. Lors de l’évaluation budgétaire, la commission compétente pour les questions budgétaires examine si la proposition d’acte juridiquement contraignant prévoit des ressources financières et humaines suffisantes, et évalue l’incidence potentielle du financement proposé sur d’autres programmes ou politiques de l’Union. Elle détermine également si la proposition est compatible avec le cadre financier pluriannuel, le système des ressources propres et l’accord interinstitutionnel correspondant, ainsi que les principes budgétaires définis dans le règlement financier. Le cas échéant, la commission compétente pour les questions budgétaires détermine également si la proposition est compatible avec la position du Parlement sur toute proposition visant à modifier ou à remplacer ce cadre, ce système, cet accord ou ces principes. 4. L’évaluation budgétaire consiste en une évaluation des aspects de la proposition d’acte juridiquement contraignant visés au paragraphe 3. L’évaluation budgétaire peut également, le cas échéant, contenir des amendements à cette proposition portant exclusivement sur les aspects visés au paragraphe 3. Les amendements de la commission compétente au fond sur ces aspects sont irrecevables. L’évaluation budgétaire, y compris les amendements, est intégrée en tant que telle dans le rapport. 5. Lorsqu’une évaluation budgétaire est fournie, la commission compétente au fond et la commission compétente pour les questions budgétaires coopèrent tout au long de la procédure afin d’assurer une parfaite cohérence entre les objectifs politiques et budgétaires. À cette fin, elles invitent leurs rapporteurs respectifs à leurs discussions au sein du Parlement sur la proposition d’acte juridiquement contraignant, y compris aux réunions entre les rapporteurs et les rapporteurs fictifs. 6. Lorsqu’une évaluation budgétaire est fournie, l’équipe de négociation visée à l’article 74, paragraphe 1, comprend le rapporteur de la commission compétente pour les questions budgétaires, qui dirige les négociations sur les questions visées au paragraphe 3. En l’absence d’évaluation budgétaire, la commission compétente au fond peut demander à la commission compétente pour les questions budgétaires d’assister l’équipe de négociation visée à l’article 74, paragraphe 1, en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 3, à n’importe quel stade des négociations interinstitutionnelles.