Modifications au règlement intérieur du Parlement mettant en œuvre la réforme parlementaire "Parlement 2024"
Amendement n°93
📝 Amendement
Article 207 bis Commissions législatives temporaires 1. Lorsqu’en conséquence de la procédure prévue à l’article 48 ou à l’article 54, une matière relève de la compétence de plus de trois commissions, sans que la compétence d’aucune d’entre elles ne prévale, la Conférence des présidents peut en dernier recours, sur la base d’une recommandation de la Conférence des présidents des commissions, proposer au Parlement la constitution d’une commission législative temporaire chargée de traiter une proposition spécifique d’acte juridiquement contraignant ou de document stratégique prélégislatif. La recommandation de la Conférence des présidents des commissions précise les commissions compétentes en matière de contrôle de la mise en œuvre de la législation. 2. La composition numérique d’une commission législative temporaire est décidée par le Parlement, sur la base d’une proposition de la Conférence des présidents. Son mandat commence à la date de sa réunion constitutive et s’achève à l’adoption de l’acte juridiquement contraignant, sans préjudice des activités de contrôle nécessaires. En cas de document stratégique prélégislatif, son mandat commence à la date de sa réunion constitutive et s’achève à l’adoption du rapport en plénière. Les membres d’une commission législative temporaire sont choisis par les groupes politiques et les députés non- inscrits, en principe parmi les membres des commissions concernées. La Conférence des présidents décide, au moment de la présentation de la proposition de constitution de la commission, si un ou plusieurs rapporteurs doivent être désignés. 3. Les autres commissions ne sont pas autorisées à émettre des avis en vertu de l’article 56 à l’intention des commissions législatives temporaires. 4. Les commissions législatives temporaires ne peuvent pas émettre d’avis à l’intention d’autres commissions.