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📝 Amendement
Article 16 bis Moniteurs 1. Sans préjudice des options qui existent déjà dans leurs systèmes nationaux pour le reste de la période d’apprentissage de la conduite, les États membres fixent un nombre minimal d’heures d’apprentissage de la conduite, tant théorique que pratique, dispensées par un moniteur professionnel avant les épreuves respectives. Cet apprentissage de la conduite par un moniteur professionnel doit intégrer les principes fondamentaux des premiers secours sur route, y compris la RCP, ainsi que des notions adéquates d’écoconduite et d’interaction sûre avec les usagers vulnérables. Les États membres peuvent également prévoir la possibilité d’omettre la partie relative aux premiers secours, à condition qu’une formation pratique certifiée aux premiers secours, comprenant la RCP, ait été réalisée. 2. Les moniteurs d’auto-école doivent satisfaire à des normes minimales. Au plus tard 2 ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 21, afin de fixer des exigences spécifiques en matière d’instruction, qui comprennent au moins : a) les compétences exigées des moniteurs d’auto-école; b) les conditions générales; c) les qualifications initiales; d) l’assurance de la qualité et l’apprentissage tout au long de la vie; e) les droits acquis; La Commission peut par la suite modifier ces actes délégués afin de tenir compte des évolutions techniques, opérationnelles ou scientifiques. 3. Les moniteurs exerçant déjà cette fonction avant [l’entrée en vigueur de la présente directive] sont uniquement soumis aux exigences en matière d’assurance de la qualité et de formation continue régulière.