Plantes obtenues par certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui contiennent de telles plantes
📝 Amendement
(38) Les règles spéciales établies dans le présent règlement concernant la procédure d’autorisation pour les végétaux NTG
de catégorie 2
devraient entraîner une augmentation de la culture de ces végétaux dans l’Union par rapport à la situation qui prévalait jusqu’à présent dans le cadre de la législation actuelle de l’Union sur les OGM. Il est de ce fait nécessaire que les autorités publiques des États membres définissent des mesures de coexistence afin
d’équilibrer
de protéger
les intérêts des producteurs de végétaux conventionnels
, de végétaux biologiques
et de végétaux
génétiquement modifiés
biologiques
et de permettre ainsi aux producteurs de choisir entre différents types de production, conformément à l’objectif de la stratégie «De la ferme à la table» qui prévoit que 25 % des terres agricoles soient consacrées à l’agriculture biologique d’ici à 2030.
Les opérateurs biologiques et conventionnels devraient avoir le droit et la liberté de ne pas utiliser de NTG dans leur processus de production et tout au long de leur chaîne d’approvisionnement. Le présent règlement devrait définir les dispositions voulues pour garantir la liberté de choix des opérateurs de ne pas utiliser de végétaux et de semences NTG dans leurs processus de production. Toute charge financière ou juridique supplémentaire visant à garantir le statut de production sans OGM ni NTG ne devrait pas incomber aux agriculteurs et aux opérateurs qui ne souhaitent pas utiliser de NTG. Les pertes économiques encourues en raison de la présence fortuite d’OGM ne devraient pas incomber aux opérateurs conventionnels et biologiques qui n’utilisent pas de NTG. Dans la plupart des cas de présence fortuite, il est impossible d’en établir les causes, les failles, et donc les responsabilités. Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de veiller à ce que les mesures de coexistence soient cohérentes, il convient d’adopter des mesures de coexistence juridiquement contraignantes à l’échelle de l’Union pour la culture de végétaux et de produits NTG. Le présent règlement devrait donc établir des mesures de coexistence, préparant les bases pour des dispositions nationales en matière de responsabilité et des fonds d’indemnisation. La Commission devrait être habilitée à établir des actes délégués portant, notamment sur la largeur des bandes tampons entre plantes conventionnelles et végétaux NTG, pour chaque type de culture.