Plantes obtenues par certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui contiennent de telles plantes
📝 Amendement
(24 bis) Les opérateurs biologiques et conventionnels devraient avoir le droit et la liberté de ne pas utiliser de NTG dans leur processus de production et tout au long de leur chaîne d’approvisionnement. Le présent règlement définit les dispositions voulues pour garantir la liberté de choix des opérateurs de ne pas utiliser de végétaux et de semences NTG, tant de catégorie 1 que de catégorie 2, dans leurs processus de production. Toute charge financière et juridique supplémentaire visant à garantir le statut de production sans OGM ni NTG ne devrait pas incomber aux agriculteurs et aux opérateurs qui ne souhaitent pas utiliser de NTG. Les pertes économiques encourues en raison de la présence fortuite d’OGM n’incombent pas aux opérateurs conventionnels et biologiques qui n’utilisent pas de NTG. Dans la plupart des cas de présence fortuite, il est impossible d’en établir les causes, les failles, et donc les responsabilités. Le présent règlement établit donc des mesures de coexistence, préparant les bases pour des dispositions nationales en matière de responsabilité et des fonds d’indemnisation.