Plantes obtenues par certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui contiennent de telles plantes
Amendement n°5
⚠️ Il s'agit d'un vote par division, cela signifie que seule une partie de l'amendement ci-dessous a été voté. Pour en savoir plus, veuillez consulter la source des votes en bas de page
📝 Amendement
(9) Sur la base des connaissances scientifiques et techniques actuelles, notamment en ce qui concerne les aspects liés à l’innocuité, le présent règlement devrait être limité aux OGM qui sont des végétaux, c’est-à-dire des organismes appartenant aux groupes taxonomiques Archaeplastida ou Phaeophyceae
, à l’exclusion des
. Les connaissances disponibles sur d’autres organismes, tels que les
micro-organismes,
des
les
champignons et
des
les
animaux
pour lesquels les connaissances disponibles sont plus limitées
, devraient être examinées aux fins de futures initiatives législatives les concernant
. Pour la même raison, le présent règlement ne devrait couvrir que les végétaux obtenus au moyen de certaines NTG: mutagenèse ciblée et cisgenèse (y compris l’intragenèse) (ci-après «végétaux NTG»), mais pas au moyen d’autres nouvelles techniques génomiques. Ces végétaux NTG ne sont pas porteurs de matériel génétique provenant d’espèces non croisables. Les OGM produits à l’aide d’autres nouvelles techniques génomiques qui introduisent dans un organisme du matériel génétique provenant d’espèces non croisables (transgenèse) ne devraient rester soumis qu’à la législation de l’Union sur les OGM, étant donné que les végétaux qui en résultent pourraient présenter des risques spécifiques liés au transgène.
En outre, rien n’indique que les exigences actuelles de la législation de l’Union sur les OGM doivent être adaptées à l’heure actuelle en ce qui concerne les OGM obtenus par transgenèse.