Plantes obtenues par certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui contiennent de telles plantes
Amendement n°272
📝 Amendement
1.
Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter la présence accidentelle de végétaux NTG
de catégorie 2 dans des produits ne relevant pas de la directive 2001/18/CE ou du règlement (CE) nº 1829/2003
et de parties ou de résidus de ceux-ci dans d’autres cultures et produits. À cet effet, les États membres définissent des mesures obligatoires spécifiques aux cultures et adaptées à celles-ci, notamment des bandes tampons entre cultures NTG et cultures non NTG, des mesures contraignantes détaillées destinées à éviter la contamination croisée dans la chaîne alimentaire, un système d’information à l’intention des producteurs de produits biologiques et conventionnels dont les parcelles jouxtent des parcelles où des végétaux NTG sont cultivés ainsi qu’un plan de mise en œuvre et des sanctions suffisamment dissuasives. Ces mesures doivent se fonder sur les connaissances scientifiques et expérimentales les plus récentes. 2. Avant l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 26 en vue de définir des règles minimales spécifiques aux cultures destinées à éviter la présence accidentelle de végétaux NTG, et notamment la largueur minimale des bandes tampons. 3. La Commission collecte des informations reposant sur des études réalisées au niveau de l’Union et au niveau national et en coordonne l’échange, observe les évolutions en matière de coexistence dans les États membres et, sur la base de ces informations et de ces observations, élabore de nouvelles lignes directrices en vue de la coexistence de cultures NTG, conventionnelles et biologiques, le cas échéant
.