Compétence, loi applicable, reconnaissance des décisions et acceptation d'actes authentiques en matière de parentalité et création d'un certificat européen de parentalité

En attente de décision finale

📌 Votes principaux

👍 Proposition de la commission
✅️ Adopté

🇪🇺 Députés européens

366
145
23

🇫🇷 Députés français🗳 Voir le vote

41
22
1
Parmi 79 députés, 64 ont votés.
14 décembre 2023

📚 Sources

🗃️ Données

📝 Amendement n°2 | Partie 1 ✅️ Adopté

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°6 ✅️ Adopté

(11 bis) La non-reconnaissance par un État membre de la filiation établie dans un autre État membre concerne particulièrement les familles arc-en-ciel (familles LGBTIQ+) ainsi que d’autres types de familles qui ne correspondent pas au modèle de la famille nucléaire. C’est notamment le cas lorsqu’il n’existe pas de lien biologique entre les parents et l’enfant. Le présent règlement garantira aux enfants la jouissance de leurs droits et le maintien de leur statut juridique dans des situations transfrontières, quelle que soit leur situation familiale et sans discrimination.

Déposé par la commission compétente

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°8 ✅️ Adopté

(14) En vertu de l’article 21 du TFUE et des actes de droit dérivé qui y sont relatifs, tels qu’interprétés par la Cour de justice, le respect de l’identité nationale d’un État membre au titre de l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et de l’ordre public d’un État membre ne saurait servir de motif de refus de la reconnaissance d’un lien de parenté entre des enfants et leurs parents de même sexe aux fins de l’exercice des droits qu’un enfant tire du droit de l’Union. À cette fin, il est crucial que les États membres veillent à ce que le présent règlement soit correctement mis en œuvre, à ce que l’ordre public ne soit pas utilisé pour contourner les obligations prévues par le présent règlement et à ce que le présent règlement soit interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. En outre, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve de la filiation peut être présentée par quelque moyen que ce soit52. Par conséquent, un État membre n’est pas en droit d’exiger d’une personne qu’elle présente l’attestation accompagnant une décision de justice ou un acte authentique en matière de filiation prévue par le présent règlement ou le certificat européen de filiation créé par le présent règlement, lorsque cette personne fait valoir, dans le cadre de l’exercice du droit à la libre circulation, les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union. Cela ne devrait cependant pas empêcher l’intéressé de choisir de présenter l’attestation correspondante ou le certificat européen de filiation prévus par le présent règlement dans de tels cas également. Pour faire en sorte que les citoyens de l’Union et les membres de leur famille soient informés que le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, les formulaires des attestations et du certificat européen de filiation annexés au présent règlement devraient comporter une mention précisant que l’attestation ou le certificat européen de filiation n’a pas d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, en particulier les droits dont il jouit en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, et que, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve du lien de parenté peut être présentée par tout moyen . . __________________ 52 Arrêts de la Cour de justice du 25 juillet 2002, C-459/99, MRAX, ECLI:EU:C:2002:461, points 61 et 62, et du 17 février 2005, C-215/03, Oulane, ECLI:EU:C:2005:95, points 23 à 26.

Déposé par la commission compétente

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°12 ✅️ Adopté

(18) L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après la «convention européenne des droits de l’homme ») consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, tandis que l’article 1er du protocole nº 12 à ladite convention prévoit que la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur la naissance. La Cour européenne des droits de l’homme a interprété l’article 8 de la convention en ce sens qu’il impose à tous les États relevant de sa compétence de reconnaître le lien de parenté juridique établi à l’étranger entre un enfant né d’une gestation pour autrui et le parent d’intention biologique, et de prévoir un mécanisme de reconnaissance juridique du lien de parenté avec le parent d’intention non biologique (par exemple, par l’adoption de l’enfant)24 . . Si le présent règlement s’appuie sur cette jurisprudence et garantit que le lien enfant-parent établi dans un État membre est reconnu dans tous les États membres, il ne saurait être interprété comme obligeant un État membre à modifier son droit matériel de la famille afin d’accepter la pratique de la gestation pour autrui. Les compétences des États membres doivent être respectées à cet égard. __________________ 24 Par exemple, Mennesson/France (requête nº 65192/11, Conseil de l’Europe: Cour européenne des droits de l’homme, 26 juin 2014) et avis consultatif P16-2018- 001 (demande nº P16-2018-001, Conseil de l’Europe: Cour européenne des droits de l’homme, 10 avril 2019).

Déposé par la commission compétente

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°19 ✅️ Adopté

(56) Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d’intérêt public devraient donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes établissant la filiation dans les États membres la possibilité d’écarter certaines dispositions d’une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l’application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. Toutefois, les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception d’ordre public pour écarter la loi d’un autre État dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination. Lorsque l’exception d’ordre public a été soulevée par les juridictions ou d’autres autorités compétentes de l’État membre, la décision de la juridiction établissant la filiation devrait être maintenue jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue sur l’exception d’ordre public.

Déposé par la commission compétente

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°21 ✅️ Adopté

(75) Des considérations d’intérêt public devraient permettre aux juridictions ou aux autres autorités compétentes des États membres de refuser, dans des circonstances exceptionnelles, de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique sur la filiation établie dans un autre État membre lorsque, dans un cas donné, cette reconnaissance ou acceptation serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. Toutefois, les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir refuser de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique émis dans un autre État membre, dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination. Lorsque l’exception d’ordre public a été soulevée par les juridictions ou les autorités compétentes des États membres, la décision de la juridiction établissant la filiation devrait être maintenue jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue sur l’exception d’ordre public.

Déposé par la commission compétente

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°39 ✅️ Adopté

2 bis.Lorsqu’un demandeur qui souhaite obtenir la reconnaissance d’une filiation déjà établie dans un autre État membre forme un recours contre l’application du paragraphe 1, la décision de la juridiction établissant la filiation est maintenue jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue sur l’exception d’ordre public.

Déposé par la commission compétente

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°44 ✅️ Adopté

2 bis.Lorsqu’un demandeur qui souhaite obtenir la reconnaissance d’une filiation déjà établie dans un autre État membre forme un recours contre l’application du paragraphe 1, point a), la décision de la juridiction établissant la filiation est maintenue jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue sur l’exception d’ordre public.

Déposé par la commission compétente

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°50 ✅️ Adopté

2 bis.Lorsqu’un demandeur qui souhaite obtenir la reconnaissance d’une filiation déjà établie dans un autre État membre forme un recours contre l’application du paragraphe 1, point a), la reconnaissance de l’acte authentique et des droits qui en découlent est maintenue jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue.

Déposé par la commission compétente

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°51 ✅️ Adopté

3. La reconnaissance d’un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant peut être refusée , dans des circonstances exceptionnelles, si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement sans que les enfants aient l’enfant ait eu la possibilité d’exprimer leur son opinion . Dans les cas où les enfants étaient âgés de moins de 18 ans, la présente disposition s’applique si les enfants étaient capables de discernement conformément à l’article 15 .

Déposé par la commission compétente

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°54 ✅️ Adopté

2 bis.Lorsqu’un demandeur qui souhaite obtenir la reconnaissance d’une filiation déjà établie dans un autre État membre forme un recours contre l’application du paragraphe 1, la force probante de l’acte authentique et les droits qui en découlent sont maintenus jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue.

Déposé par la commission compétente

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°76 ✅️ Adopté

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 en ce qui concerne la modification des annexes I à V afin de mettre celles-ci à jour ou d’y apporter des modifications techniques. La préparation et l’élaboration des actes délégués sont précédées de consultations avec les parties prenantes, y compris les organisations de la société civile et les experts universitaires pertinents, et elles tiennent compte de ces consultations.

Déposé par la commission compétente

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°85 ❌️ Rejeté

européenne (8 bis) Si le présent règlement ne concerne pas directement le droit matériel national de la famille, il a néanmoins une incidence majeure sur celui-ci. Afin de respecter les différentes traditions juridiques et constitutionnelles nationales et de répondre aux préoccupations exprimées par certains États membres en ce qui concerne le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité au titre de l’article 6 du protocole nº 2 annexé aux traités, les États membres qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, disposent d’une législation garantissant le plein respect des droits de l’enfant et la reconnaissance du statut de filiation dans des cas particuliers en faveur d’un enfant né à l’étranger par d’autres moyens que la reconnaissance des décisions ou instruments judiciaires originaires d’autres États membres devraient rester libres de laisser inappliquées les règles relatives à la reconnaissance. À cette fin, l’autorité compétente de l’État membre concerné devrait soumettre à la Commission, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, une communication exposant la manière dont la législation nationale pertinente garantit le respect des principes de non-discrimination et de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant lorsque la reconnaissance automatique de la filiation n’est pas possible pour des raisons d’ordre public.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°86 ❌️ Rejeté

européenne ( ( 18) L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après la «convention européenne des droits de l’homme») consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, tandis que l’article 1er du protocole nº 12 à ladite convention prévoit que la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur la naissance. La Cour européenne des droits de l’homme a interprété l’article 8 de la convention en ce sens qu’il impose à tous les États relevant de sa compétence de reconnaître le lien de parenté juridique établi à l’étranger entre un enfant né d’une gestation pour autrui et le parent d’intention biologique, et de prévoir un mécanisme de reconnaissance juridique du lien de parenté avec le parent d’intention non biologique (par exemple, par l’adoption de l’enfant)54. _________________ 54 Par exemple, affaire Mennesson c. France (requête nº 65192/11, Conseil de l’Europe: Cour européenne des droits de l’homme, 26 juin 2014) et avis consultatif P16-2018-001 (requête nº P16-2018-001, Conseil de l’Europe: Cour européenne des droits de l’homme, 10 avril 2019). Sans préjudice de la nécessité pour les États membres de déterminer les moyens d’assurer la protection de l’intérêt de l’enfant lors de la reconnaissance juridique du lien avec ceux qui exercent de facto l’autorité parentale, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu une marge d’appréciation dans la détermination des moyens de formaliser la relation parentale envisagée. À cet égard, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, la solution de l’adoption peut être considérée comme suffisante pour protéger les droits de l’enfant. Les États membres ne sont pas tenus d’enregistrer les données du certificat de naissance d’un enfant né d’une gestation pour autrui.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°87 ❌️ Rejeté

européenne ( ( 20) En vertu de l’article 2 du traité UE, l’égalité et la non-discrimination figurent parmi les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée et qui sont communes aux États membres. L’article 21 de la charte interdit toute discrimination fondée, entre autres, sur la naissance. L’article 3 du traité UE et l’article 24 de la charte prévoient la protection des droits de l’enfant, et l’article 7 de la charte prévoit le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale. L’article 3 de la charte énonce, par ailleurs, le droit à l’intégrité de la personne et l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°88 ❌️ Rejeté

européenne (24 bis) Les relations parent-enfant dans lesquelles la conception de l’enfant a eu lieu en recourant à la pratique de la gestation pour autrui ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement. La gestation pour autrui doit s’entendre comme une forme de procréation assistée dans laquelle une femme s’engage contractuellement à mener une grossesse pour le compte de tiers, à savoir des parents d’intention ou demandeurs, à titre gratuit ou contre rémunération. La gestation pour autrui, qu’elle soit rémunérée ou non, devrait être interdite dans tous les États membres, car elle porte atteinte à la dignité et à l’intégrité de la femme et de l’enfant à naître et est contraire à l’article 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier à l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°89 ❌️ Rejeté

européenne ( ( 75) Des considérations d’intérêt public devraient permettre aux juridictions ou aux autres autorités compétentes des États membres de refuser, dans des circonstances exceptionnelles, de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique sur la filiation établie dans un autre État membre ou le certificat européen de filiation émis dans un autre État membre lorsque, dans un cas donné, cette reconnaissance ou acceptation serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. Toutefois, les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir refuser de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique émis dans un autre État membre, dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination. Le refus devrait être autorisé lorsque la reconnaissance d’une décision de justice, d’un acte authentique ou du certificat européen de filiation émis dans un autre État membre serait contraire à l’article 3 sur le droit à l’intégrité de la personne, qui interdit de faire du corps humain et de ses parties une source de profit financier.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°90 ❌️ Rejeté

européenne ( ( 90) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte. En particulier, le présent règlement vise à promouvoir l’application de l’article 3 sur le droit à l’intégrité de la personne, de l’article 7 relatif au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de l’article 21 interdisant la discrimination et de l’article 24 relatif à la protection des droits de l’enfant.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°91 ❌️ Rejeté

européenne Le présent règlement n’est pas interprété comme obligeant un État membre à accepter la pratique de la gestation pour autrui ou toute autre pratique jugée illégale au regard de son système juridique, y compris les conséquences juridiques qui y sont liées.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°92 ❌️ Rejeté

européenne e bis) aux rapports de filiation dans lesquels la conception de l’enfant a eu lieu en recourant à la pratique de la gestation pour autrui, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1 bis. L’exclusion du champ d’application du présent règlement s’applique que la gestation pour autrui ait été pratiquée dans un État membre ou dans un pays tiers avant d’être constatée et reconnue dans un État membre.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°93 ❌️ Rejeté

européenne 1 bis) «gestation pour autrui», une forme de procréation assistée dans laquelle une femme s’engage contractuellement à mener une grossesse pour le compte de tiers, parents d’intention ou demandeurs, à titre gratuit ou contre rémunération;

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°94 ❌️ Rejeté

européenne 2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1 dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 3 sur le droit à l’intégrité de la personne et son article 21 relatif au droit à la non - - discrimination.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°95 ❌️ Rejeté

européenne 2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1, point a), dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 3 sur le droit à l’intégrité de la personne et son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°96 ❌️ Rejeté

européenne 2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1, point a), dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 3 sur le droit à l’intégrité de la personne et son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°97 ❌️ Rejeté

européenne Article 41 bis Exemptions d’application 1. Les États membres qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, disposent d’une législation garantissant le plein respect des droits de l’enfant et la reconnaissance du lien de filiation en faveur d’un enfant né à l’étranger dans des cas particuliers par d’autres moyens que la reconnaissance des décisions judiciaires ou des actes authentiques ayant des effets juridiques contraignants peuvent laisser inappliquées les règles énoncées dans le présent chapitre. 2. L’autorité nationale compétente en informe la Commission au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, en indiquant la manière dont le droit national applicable prévoit des garanties alternatives et équivalentes pour garantir le respect des principes de non- discrimination et de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier lorsque la reconnaissance de la filiation n’est pas possible en raison d’une incompatibilité avec l’ordre public.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°98 ❌️ Rejeté

européenne 2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le critère de l’ordre public visé au paragraphe 1 dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 3 sur le droit à l’intégrité de la personne et son article 21 relatif au droit à la non - - discrimination.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°100 ❌️ Rejeté

européenne Article 55 bis Motifs de refus de reconnaissance du certificat européen de filiation 1. La reconnaissance du certificat est refusée: a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt de l’enfant; b) à la demande de toute personne faisant valoir que le certificat fait obstacle à l’exercice de sa paternité ou de sa maternité vis-à-vis de l’enfant, s’il a été dressé ou enregistré formellement sans intervention de cette personne; c) si et dans la mesure où le certificat est inconciliable avec une décision de justice en matière de filiation rendue ultérieurement, ou avec un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant dressé ou enregistré ultérieurement, dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée. 2. L’article 41 bis s’applique mutatis mutandis.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°103 ❌️ Rejeté

(1) L’Union s’est donné pour objectif de créer, de maintenir et de développer, dans le plein respect des droits fondamentaux, un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes et l’accès à la justice sont assurés. En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures visant à garantir la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et la compatibilité des règles applicables dans les États membres en ce qui concerne les conflits de lois et la compétence judiciaire en matière civile , conformément à la compétence souveraine des États membres pour la réglementation du droit de la famille .

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°104 ❌️ Rejeté

(1 bis) Tant l’Union européenne que ses États membres doivent garantir la protection juridique, économique et sociale de la famille, celle-ci constituant l’élément fondamental de la société, comme il est dit à l’article 16, paragraphe 3, de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°105 ❌️ Rejeté

(18) L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après la «convention européenne des droits de l’homme») consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, tandis que l’article 1er du protocole nº 12 à ladite convention prévoit que la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur la naissance. La Cour européenne des droits de l’homme a interprété l’article 8 de la convention en ce sens qu’il impose à tous les États relevant de sa compétence de reconnaître le lien de parenté juridique établi à l’étranger entre un enfant né d’une gestation pour autrui et le parent d’intention biologique, et de prévoir un mécanisme de reconnaissance juridique du lien de parenté avec le parent d’intention non biologique (par exemple, par l’adoption de l’enfant)54 . . Les États membres ne sont pas tenus d’enregistrer les données du certificat de naissance d’un enfant né d’une gestation pour autrui à l’étranger afin d’établir le lien de parenté juridique avec la future mère. Sans préjudice de la nécessité pour les États de déterminer les moyens d’assurer la protection de l’intérêt de l’enfant lors de la reconnaissance juridique du lien avec ceux qui exercent de facto l’autorité parentale, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu une marge d’appréciation aux États dans la détermination des moyens de formaliser la relation parentale envisagée. Cette approche autorise la solution du non-enregistrement d’un acte étranger qui reconnaît la paternité des deux partenaires ayant eu recours à une gestation pour autrui à l’étranger. La Cour européenne des droits de l’homme a souligné que la solution de l’adoption peut être considérée comme suffisante pour garantir la protection des droits des mineurs dans la mesure où elle est susceptible d’établir un véritable lien de «parenté» entre l’adoptant et l’adopté, et à condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l’efficacité et la rapidité de sa mise en œuvre, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. _________________ 54 Par exemple, affaire Mennesson c. France (requête nº 65192/11, Conseil de l’Europe: Cour européenne des droits de l’homme, 26 juin 2014) et avis consultatif P16-2018-001 (requête nº P16-2018-001, Conseil de l’Europe: Cour européenne des droits de l’homme, 10 avril 2019).

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°106 ❌️ Rejeté

(24) Aux fins du présent règlement, la filiation peut être biologique ou génétique, résulter d’une adoption ou être établie par l’effet de la loi. Aux fins du présent règlement également, la filiation devrait désigner le lien de parenté établi en droit et recouvrir le statut juridique d’enfant d’un ou de parents donnés. Le présent règlement devrait viser la filiation, établie dans un État membre, tant des mineurs que des adultes, y compris des enfants décédés et des enfants à naître, que ce soit par rapport à un parent isolé, à un couple de fait, à un couple marié ou à un couple se trouvant dans une relation qui, en vertu de la loi applicable à cette relation, produit des effets comparables, telle qu’un partenariat enregistré. Le présent règlement devrait s’appliquer quelle que soit la nationalité de l’enfant dont la filiation doit être établie et quelle que soit la nationalité des parents de l’enfant. Le terme «parent» utilisé dans le présent règlement devrait s’entendre, selon les cas, comme faisant référence au parent légal, au parent d’intention, à la personne qui prétend être un parent ou à la personne à l’égard de laquelle l’enfant invoque la filiation.

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°107 ❌️ Rejeté

(27 bis) Les pratiques de gestation pour autrui, qu’elles soient rémunérées ou non, constituent un exemple de marchandisation du corps féminin et des enfants nés de telles pratiques, qui sont traités comme s’ils étaient des marchandises. En outre, le recours à de telles pratiques progresse considérablement et la gestation pour autrui devient un véritable commerce, négligeant l’importance pour l’enfant d’avoir sa propre identité, laquelle est éliminée puisqu’il n’a pas le droit de connaître la personne qui l’a mis au monde et, par conséquent, lui a donné la vie. Ces pratiques exposent de manière exponentielle les femmes et les enfants au risque d’être victimes d’exploitation et de traite des êtres humains.

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°108 ❌️ Rejeté

(56) Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d’intérêt public devraient donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes établissant la filiation dans les États membres la possibilité d’écarter certaines dispositions d’une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l’application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. Toutefois, les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception d’ordre public pour écarter la loi d’un autre État dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination 3, paragraphe 2, point c), qui interdit de faire du corps humain et de ses parties une source de profit, son article 5, paragraphe 3, qui interdit la traite des êtres humains, son article 21, qui interdit la discrimination, et son article 33, paragraphe 1, qui dit que la protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social .

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°109 ❌️ Rejeté

Le présent règlement établit des règles communes relatives à la compétence et à la loi applicable en matière d’établissement de la filiation dans un État membre dans les situations transfrontières; ainsi que des règles communes pour la reconnaissance ou, le cas échéant, l’acceptation, dans un État membre, des décisions de justice définitives en matière de filiation rendues, et des actes authentiques qui ont un effet juridique contraignant en matière de filiation dressés ou enregistrés, dans un autre État membre; et crée un certificat européen de filiation.

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°110 ❌️ Rejeté

1. Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, notamment les droits dont il jouit en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, y compris la directive 2004/38/CE. En particulier, le Le présent règlement n’ a empêche pas d’incidence sur les limitations liées à l’utilisation de les États membres d’invoquer l’ordre public comme motif de refus de reconnaissance de la filiation lorsque, en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, les États membres sont tenus de reconnaître un document établissant un lien de parenté délivré par les autorités d’un autre État membre aux fins des droits tirés du droit de l’Union .

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°111 ❌️ Rejeté

3 bis. Le présent règlement ne s’applique en aucune circonstance à la reconnaissance de la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui qui a été pratiquée dans un État membre ou dans un pays tiers et ensuite établie et reconnue dans un État membre. Les États membres ne sont pas tenus de reconnaître la filiation d’un enfant né d’une mère porteuse.

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°112 ❌️ Rejeté

3 ter. La pratique de la gestation pour autrui est une violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment de son article 3, paragraphe 2, point c), qui interdit de faire du corps humain et de ses parties une source de profit, et de son article 5, paragraphe 3, qui interdit la traite des êtres humains.

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°113 ❌️ Rejeté

3 quater. Ce règlement, afin de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité, comprend une clause de non-application qui permet aux États membres qui disposent déjà d’une législation garantissant le plein respect des droits de l’enfant de s’écarter des règles relatives à la reconnaissance de la filiation.

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°114 ❌️ Rejeté

1. «filiation»: le lien de parenté établi en droit fait d’être le père ou la mère d’une personne et le lien de parenté découlant de ce statut, tel qu’il est établi dans le droit national . Cette notion recouvre le statut juridique d’enfant d’un ou de parents donnés;

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°115 ❌️ Rejeté

2 bis. «gestation pour autrui»: une forme de procréation assistée dans laquelle une femme est tenue par contrat de mener à bien une grossesse pour le compte de tiers, parents d’intention ou parents demandeurs, à titre gratuit ou onéreux;

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°116 ❌️ Rejeté

5. «décision de justice définitive »: une décision d’une juridiction d’un État membre, y compris un arrêt, un jugement ou une ordonnance, en matière de filiation , qui n’est plus susceptible d’un recours, qu’il soit ordinaire ou extraordinaire ;

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°117 ❌️ Rejeté

6. «acte authentique ayant un effet juridiquement contraignant »: un acte en matière de filiation dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique ayant un effet juridiquement contraignant dans tout État membre et dont l’authenticité:

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°118 ❌️ Rejeté

1. La loi applicable à l’établissement de la filiation est la loi de l’État dans lequel la personne femme qui accouche a sa résidence habituelle au moment de la naissance ou, lorsque la résidence habituelle de la personne femme qui accouche au moment de la naissance ne peut pas être déterminée, la loi de l’État de naissance de l’enfant.

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°119 ❌️ Rejeté

2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1 dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 3, paragraphe 2, point c), qui interdit de faire du corps humain et de ses parties une source de profit, son article 5, paragraphe 3, qui interdit la traite des êtres humains et son article 21 relatif au droit à la non - - discrimination.

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°120 ❌️ Rejeté

La juridiction devant laquelle une décision de justice définitive rendue dans un autre État membre est invoquée peut suspendre sa procédure, en tout ou en partie, lorsque: lorsqu’une demande a été présentée aux fins d’obtenir une décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance telle que visée à l’article 25 ou d’obtenir une décision visant à ce que la reconnaissance soit refusée sur le fondement de l’un de ces motifs. (Cet amendement vise également à supprimer les points a) et b) en tant que points distincts.)

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°121 ❌️ Rejeté

2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1, point a), dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 3, paragraphe 2, point c), qui interdit de faire du corps humain et de ses parties une source de profit, son article 5, paragraphe 3, qui interdit la traite des êtres humains et son article 21 relatif au droit à la non - - discrimination.

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°122 ❌️ Rejeté

2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1, point a), dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 3, paragraphe 2, point c), qui interdit de faire du corps humain et de ses parties une source de profit, son article 5, paragraphe 3, qui interdit la traite des êtres humains et son article 21 relatif au droit à la non - - discrimination.

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°123 🚫 Annulé

3. La reconnaissance d’un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant peut être refusée si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement sans que les enfants aient eu la possibilité d’exprimer leur opinion , à moins que cela ne soit contraire aux intérêt de l’enfant, conformément à l’article 15 . Dans les cas où les enfants étaient âgés de moins de 18 ans, la présente disposition s’applique si les enfants étaient capables de discernement.

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°124 ❌️ Rejeté

2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le critère de l’ordre public visé au paragraphe 1 dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 3, paragraphe 2, point c), qui interdit de faire du corps humain et de ses parties une source de profit, son article 5, paragraphe 3, qui interdit la traite des êtres humains et son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°133 ❌️ Rejeté

Article 53 bis Refus du certificat 1. Les effets du certificat peuvent être refusés si la reconnaissance de la filiation est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre devant lequel il est présenté. 2. Les juridictions et les autres autorités compétentes de l’État membre appliquent les dispositions du paragraphe précédent dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 3, paragraphe 2, point c), qui interdit de faire du corps humain et de ses parties une source de profit, son article 5, paragraphe 3, qui interdit la traite des êtres humains et son article 21, qui interdit la discrimination.

Déposé par ECR

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°140 ❌️ Rejeté

européenne 3 bis. Aucune disposition du présent règlement n’est interprétée dans le sens qu’elle oblige un État membre à accepter ou à reconnaître la pratique de la gestation pour autrui, même lorsqu’elle est effectuée à l’étranger, ou l’une quelconque de ses conséquences juridiques.

Déposé par des députés dont François-Xavier BELLAMY (LR)

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°141 ❌️ Rejeté

européenne 3 ter. Aucune disposition du présent règlement n’est interprétée comme obligeant un État membre à accepter ou à reconnaître la pratique consistant à reconnaître plus de deux parents pour un enfant, généralement appelée «multiparenté», même lorsqu’elle est faite à l’étranger, ou l’une quelconque de ses conséquences juridiques.

Déposé par des députés dont François-Xavier BELLAMY (LR)

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°142 ❌️ Rejeté

européenne d bis) si la reconnaissance de la filiation suppose de tolérer ou d’accepter un contrat, généralement appelé «gestation pour autrui», par lequel une personne physique ou morale convient avec une femme qu’elle portera un enfant dans le but de remettre l’enfant à sa naissance, ou toute conséquence d’un tel contrat.

Déposé par des députés dont François-Xavier BELLAMY (LR)

🔗 Voir la source

📝 Amendement n°143 ❌️ Rejeté

européenne d ter) si la reconnaissance implique de reconnaître de plus de deux parents pour un enfant, conformément à la pratique généralement appelée «multiparenté».

Déposé par des députés dont François-Xavier BELLAMY (LR)

🔗 Voir la source

🖐 Vote à main levée
🚫 Aucun amendement
🚫 Aucune explication de vote
🚫 Aucune intervention en plénière