Modifications au règlement intérieur du Parlement mettant en œuvre la réforme parlementaire "Parlement 2024"

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📌 Votes principaux

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📝 Amendement n°15 ✅️ Adopté

1. Le Président renvoie les propositions d’actes juridiquement contraignants émanant d’autres institutions ou d’États membres, pour examen, à la commission compétente . Les autres commissions ou aux commissions compétentes en vertu de l’article 58. Le Président peut renvoyer simultanément des propositions à une ou plusieurs commissions afin qu’elles émettent un avis conformément à l’article 56. Les autres commissions et les groupes politiques sont informées informés en même temps de cette saisine ce renvoi .

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°27 ✅️ Adopté

Article 53 bis Corapporteurs 1. À titre exceptionnel, sans préjudice de l’article 51, paragraphe 2, et à la demande de la commission compétente, la Conférence des présidents peut autoriser la désignation de trois corapporteurs au maximum. En règle générale, les corapporteurs sont issus de groupes politiques différents. 2. La désignation de corapporteurs n’est pas autorisée en vertu du paragraphe 1 pour les rapports élaborés conjointement par les commissions en vertu de l’article 58, pour les avis en vertu de l’article 56 ou pour les rapports d’initiative, à l’exception des rapports d’initiative de nature budgétaire ou institutionnelle.

Déposé par la commission compétente

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169
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🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°40 ✅️ Adopté

Article 56 bis Évaluation budgétaire des propositions d’actes juridiquement contraignants ayant une incidence budgétaire 1. Sans préjudice de l’application de l’article 48, lorsqu’une proposition d’acte juridiquement contraignant a une incidence sur le budget de l’Union, cette proposition est renvoyée par le Président à la commission compétente pour les questions budgétaires. Cette commission procède ensuite à une évaluation budgétaire de la proposition si elle le juge approprié ou à la demande de la commission compétente au fond. Le présent paragraphe est sans préjudice de la possibilité pour la commission compétente pour les questions budgétaires d’être autorisée à présenter des avis en vertu de l’article 56 ou à agir conjointement avec une ou plusieurs commissions conformément à l’article 58. 2. La commission compétente au fond fixe un délai dans lequel l’évaluation budgétaire doit être fournie. Toute modification du calendrier annoncé est immédiatement notifiée à la commission compétente pour les questions budgétaires. La commission compétente au fond n’adopte pas son rapport avant l’expiration de ce délai. 3. Lors de l’évaluation budgétaire, la commission compétente pour les questions budgétaires examine si la proposition d’acte juridiquement contraignant prévoit des ressources financières et humaines suffisantes, et évalue l’incidence potentielle du financement proposé sur d’autres programmes ou politiques de l’Union. Elle détermine également si la proposition est compatible avec le cadre financier pluriannuel, le système des ressources propres et l’accord interinstitutionnel correspondant, ainsi que les principes budgétaires définis dans le règlement financier. Le cas échéant, la commission compétente pour les questions budgétaires détermine également si la proposition est compatible avec la position du Parlement sur toute proposition visant à modifier ou à remplacer ce cadre, ce système, cet accord ou ces principes. 4. L’évaluation budgétaire consiste en une évaluation des aspects de la proposition d’acte juridiquement contraignant visés au paragraphe 3. L’évaluation budgétaire peut également, le cas échéant, contenir des amendements à cette proposition portant exclusivement sur les aspects visés au paragraphe 3. Les amendements de la commission compétente au fond sur ces aspects sont irrecevables. L’évaluation budgétaire, y compris les amendements, est intégrée en tant que telle dans le rapport. 5. Lorsqu’une évaluation budgétaire est fournie, la commission compétente au fond et la commission compétente pour les questions budgétaires coopèrent tout au long de la procédure afin d’assurer une parfaite cohérence entre les objectifs politiques et budgétaires. À cette fin, elles invitent leurs rapporteurs respectifs à leurs discussions au sein du Parlement sur la proposition d’acte juridiquement contraignant, y compris aux réunions entre les rapporteurs et les rapporteurs fictifs. 6. Lorsqu’une évaluation budgétaire est fournie, l’équipe de négociation visée à l’article 74, paragraphe 1, comprend le rapporteur de la commission compétente pour les questions budgétaires pour les aspects visés au paragraphe 3. En l’absence d’évaluation budgétaire, la commission compétente au fond peut demander à la commission compétente pour les questions budgétaires d’assister l’équipe de négociation visée à l’article 74, paragraphe 1, en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 3, à n’importe quel stade des négociations interinstitutionnelles.

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°41 ✅️ Adopté

Article 57 Procédure avec commissions associées 1. Lorsque la Conférence des présidents est saisie d’une question de compétence en vertu de l’article 211 et qu’elle estime, sur la base de l’annexe VI, que la matière relève dans une mesure presque égale de la compétence de deux ou plusieurs commissions ou que différents aspects de la matière relèvent de la compétence de deux ou plusieurs commissions, l’article 56 s’applique, de même que les dispositions complémentaires suivantes: – le calendrier est arrêté d’un commun accord par les commissions concernées; – le rapporteur et les rapporteurs pour avis se tiennent informés et s’efforcent de se mettre d’accord sur les textes qu’ils proposent à leurs commissions respectives ainsi que sur les positions qu’ils adoptent sur les amendements; – les présidents, rapporteur et rapporteurs pour avis concernés sont liés par le principe de bonne coopération et de coopération loyale et déterminent ensemble les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives ou partagées et conviennent des modalités précises de leur coopération; en cas de désaccord sur le partage des compétences, la question est renvoyée à la Conférence des présidents à la demande d’une des commissions concernées; la Conférence des présidents peut statuer sur la question des compétences respectives ou décider que la procédure avec commissions conjointes au titre de l’article 58 s’applique; cette décision est prise conformément à la procédure et dans les délais définis à l’article 211. – la commission compétente accepte sans vote les amendements d’une commission associée lorsque ceux-ci concernent des aspects qui relèvent de la compétence exclusive de la commission associée; au cas où la commission compétente méconnaîtrait la compétence exclusive de la commission associée, cette dernière peut déposer des amendements directement devant le Parlement; si des amendements concernant des aspects qui relèvent de la compétence partagée de la commission compétente et d’une commission associée ne sont pas adoptés par la commission compétente, la commission associée peut déposer ces amendements directement devant le Parlement; – lorsque la proposition fait l’objet d’une procédure de conciliation, la délégation du Parlement comprend le rapporteur de toute commission associée. Une décision de la Conférence des présidents d’appliquer la procédure avec commissions associées s’applique à tous les stades de la procédure en question. Les droits liés au statut de "commission compétente" sont exercés par la commission compétente au premier chef. Dans l’exercice de ces droits, celle-ci doit respecter les prérogatives de la commission associée. La commission compétente au premier chef doit, notamment, respecter le principe de coopération loyale au sujet du calendrier et le droit de la commission associée de déterminer les amendements qui sont soumis au Parlement dans le champ de sa compétence exclusive. 2. La procédure prévue au présent article ne s’applique pas aux recommandations à adopter par la commission compétente au titre de l’article 105. supprimé (Le présent amendement s’applique à l’ensemble du texte: supprimer les références à l’article 57 et apporter les modifications qui en découlent dans l’ensemble du règlement intérieur)

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📝 Amendement n°42 ✅️ Adopté

1. Lorsqu’ elle est saisie d’une question de compétence en vertu de l’article 211, la Conférence des présidents peut décider que une matière relève de la compétence de deux ou trois commissions, sans que la compétence de l’une d’entre elles prévale, la procédure avec réunions conjointes de commissions et vote conjoint doit peut être appliquée , si: – la matière relève, en vertu de l’annexe VI, de manière inséparable de la compétence de plusieurs commissions, et – elle est d’avis que la question revêt une importance majeure conformément à l’article 48 ou à l’article 54. Chaque commission désigne un rapporteur .

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°46 ✅️ Adopté

Si aucune demande n’est reçue à l’expiration du délai fixé au premier alinéa, le Président en informe le Parlement. Si une demande est formulée, le Président peut, immédiatement avant le vote, donner la parole à un orateur en faveur de de chaque groupe politique afin qu’il s’exprime sur la décision de la commission d’engager des négociations et à un orateur contre cette décision . Chaque orateur peut faire une déclaration d’une durée maximale de deux minutes d’une minute .

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°60 | Partie 1 ✅️ Adopté

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372
225
18
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°60 | Partie 2 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°60 | Partie 3 ✅️ Adopté

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362
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5
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°62 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°62 | Partie 2 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°66 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°66 | Partie 2 ❌️ Rejeté

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342
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🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°66 | Partie 3 ❌️ Rejeté

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339
267
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🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°66 | Partie 4 ❌️ Rejeté

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339
263
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🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°69 | Partie 1 ✅️ Adopté

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396
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🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°69 | Partie 2 ✅️ Adopté

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380
224
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🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°69 | Partie 3 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°69 | Partie 4 ✅️ Adopté

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381
227
12
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°71 ❌️ Rejeté

5 bis.Le temps peut être alloué à un groupe politique pour les questions et réponses sous forme de bloc pour lequel chaque groupe politique utilise librement ce temps. Pendant le temps ainsi imparti en bloc, le rôle du président se limite à maintenir l’ordre et à veiller au respect des règles de conduite énoncées à l’article 10. Dans ce cas, les paragraphes 4 et 5 ne s’appliquent pas.

Déposé par la commission compétente

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344
270
8
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°73 ✅️ Adopté

3. Une commission peut engager directement un dialogue avec des parlements nationaux au niveau des commissions dans la limite des crédits budgétaires prévus à cette fin. Ceci peut inclure des formes appropriées de coopération prélégislative et postlégislative , y compris un contrôle de la mise en œuvre du droit de l’Union et des politiques publiques de l’Union .

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°86 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°86 | Partie 2 ❌️ Rejeté

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319
297
9
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📝 Amendement n°88 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°88 | Partie 2 ❌️ Rejeté

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315
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📝 Amendement n°88 | Partie 3 ✅️ Adopté

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369
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8
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📝 Amendement n°88 | Partie 4 ❌️ Rejeté

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342
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3
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°92 ✅️ Adopté

-1 bis. Avant de prendre une décision concernant une telle demande, la Conférence des présidents peut demander une recommandation à la Conférence des présidents des commissions.

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°93 ✅️ Adopté

Article 207 bis Commissions législatives temporaires 1. Lorsqu’en conséquence de la procédure prévue à l’article 48 ou à l’article 54, une matière relève de la compétence de plus de trois commissions, sans que la compétence d’aucune d’entre elles ne prévale, la Conférence des présidents peut en dernier recours, sur la base d’une recommandation de la Conférence des présidents des commissions, proposer au Parlement la constitution d’une commission législative temporaire chargée de traiter une proposition spécifique d’acte juridiquement contraignant ou de document stratégique prélégislatif. La recommandation de la Conférence des présidents des commissions précise les commissions compétentes en matière de contrôle de la mise en œuvre de la législation. 2. La composition numérique d’une commission législative temporaire est décidée par le Parlement, sur la base d’une proposition de la Conférence des présidents. Son mandat commence à la date de sa réunion constitutive et s’achève à l’adoption de l’acte juridiquement contraignant, sans préjudice des activités de contrôle nécessaires. En cas de document stratégique prélégislatif, son mandat commence à la date de sa réunion constitutive et s’achève à l’adoption du rapport en plénière. Les membres d’une commission législative temporaire sont choisis par les groupes politiques et les députés non- inscrits, en principe parmi les membres des commissions concernées. La Conférence des présidents décide, au moment de la présentation de la proposition de constitution de la commission, si un ou plusieurs rapporteurs doivent être désignés. 3. Les autres commissions ne sont pas autorisées à émettre des avis en vertu de l’article 56 à l’intention des commissions législatives temporaires. 4. Les commissions législatives temporaires ne peuvent pas émettre d’avis à l’intention d’autres commissions.

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°94 ✅️ Adopté

10. Lorsque des allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union impliquent la responsabilité éventuelle d’un organe ou d’une autorité d’un État membre, la commission d’enquête peut demander au parlement de l’État membre concerné de coopérer à l’enquête Les demandes de documents et de dépositions de témoins, conformément à la décision 95/167/CE, Euratom, CECA, sont officiellement formulées par le Président à la demande de la commission d’enquête. L’article 123 bis s’applique lorsqu’une demande de documents ou de déposition d’un témoin est rejetée sans justification suffisante. Les commissions d’enquête peuvent, conformément à la décision 95/167/CE, Euratom, CECA et au présent règlement intérieur: – organiser des missions d’information dans les États membres; – demander des documents et des rapports d’experts; – inviter des témoins; – entendre des fonctionnaires et d’autres agents de l’Union ou des États membres; – demander l’aide des autorités nationales dans le cadre de leurs enquêtes; – demander aux parlements de l’État membre concerné de coopérer à l’enquête. Le Président peut inviter les témoins à témoigner sous serment. Nul n’est tenu de témoigner sous serment, mais lorsqu’un témoin refuse de témoigner sous serment, il est pris acte de ce fait .

Déposé par la commission compétente

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367
249
7
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°97 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°97 | Partie 2 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°101 ✅️ Adopté

a) si, lors de l’examen de la déclaration d’intérêts financiers , la commission compétente pour les affaires juridiques estime, sur la base des documents présentés, que la déclaration d’intérêts financiers est exacte et complète et ne contient aucune information laissant apparaître un conflit d’intérêts actuel ou potentiel en lien avec le portefeuille du commissaire désigné, son président transmet une lettre de confirmation de cette conclusion aux commissions responsables compétentes pour l’audition de confirmation ou aux commissions concernées s’il s’agit d’une procédure en cours de mandat d’un commissaire; si la commission compétente pour les affaires juridiques relève, dans la déclaration d’intérêts du commissaire désigné, des éléments autres que des éléments relatifs à des intérêts financiers qu’il convient de prendre en considération lors de l’évaluation globale du commissaire désigné, elle en informe immédiatement l’ensemble des commissions participant à l’audition de confirmation;

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°107 ✅️ Adopté

6. La durée prévue pour chaque audition est de trois heures. Les auditions Les auditions de confirmation se déroulent dans des circonstances et conditions offrant aux commissaires désignés des possibilités identiques et équitables de se présenter et d’exposer leurs opinions. En principe, la durée prévue des auditions de confirmation est de trois heures. Cependant, lorsqu’un commissaire désigné est doté d’un portefeuille particulièrement étendu ou complexe qui concerne plus d’une commission, la Conférence des présidents des commissions peut recommander que la durée prévue de l’audition de confirmation soit de quatre heures au maximum. La durée recommandée de l’audition de confirmation tient dûment compte du nombre de commissions invitées afin de permettre à chaque président des commissions invitées de poser une question.

Déposé par la commission compétente

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375
240
6
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°117 🚫 Annulé

1. Le Président renvoie les propositions d’actes juridiquement contraignants émanant d’autres institutions ou d’États membres, pour examen, à la commission compétente . Les autres commissions ou à deux commissions compétentes en vertu de l’article 58. Le Président peut soumettre simultanément des propositions à une ou plusieurs commissions afin qu’elles élaborent un avis conformément à l’article 56 ou 57. Les autres commissions et les groupes politiques sont informées informés en même temps de cette saisine.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)

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📝 Amendement n°118 🚫 Annulé

Article 53 bis Corapporteurs 1. À titre exceptionnel, sans préjudice de l’article 51, paragraphe 2, et à la demande de la commission compétente, la Conférence des présidents peut autoriser la nomination de deux corapporteurs au maximum. En règle générale, les corapporteurs sont issus de groupes politiques différents. 2. La nomination de corapporteurs n’est pas autorisée en vertu du paragraphe 1 pour les rapports élaborés conjointement par les commissions en vertu de l’article 58, pour les avis en vertu de l’article 56 ou pour les rapports d’initiative, à l’exception des rapports d’initiative de nature budgétaire ou institutionnelle.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)

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📝 Amendement n°119 ❌️ Rejeté

8 bis. Dans le cas des compétences clés de la commission saisie pour avis, le rapporteur de la commission saisie pour avis est invité aux trilogues pour négocier les aspects relevant de ces compétences clés, si cela fait partie de l’autorisation d’élaborer un avis conformément à l’article 48 ou à l’article 54.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)

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📝 Amendement n°120 ❌️ Rejeté

Article 56 bis Évaluation budgétaire des propositions d’actes juridiquement contraignants qui ont une incidence budgétaire 1. Sans préjudice de l’application de l’article 48, lorsqu’une proposition d’acte juridiquement contraignant a une incidence sur le budget de l’Union, cette proposition est renvoyée par le Président à la commission compétente pour les questions budgétaires. Cette commission procède alors à une évaluation budgétaire de la proposition si elle le juge approprié ou à la demande de la commission compétente au fond. Le présent paragraphe est sans préjudice de la possibilité pour la commission compétente pour les questions budgétaires d’être autorisée à présenter des avis en vertu de l’article 56 ou à agir conjointement avec une ou plusieurs commissions conformément à l’article 58. 2. La commission compétente au fond fixe un délai dans lequel l’évaluation budgétaire doit être fournie. Toute modification du calendrier annoncé est immédiatement notifiée à la commission compétente pour les questions budgétaires. La commission compétente au fond n’adopte pas son rapport avant l’expiration de ce délai. 3. Lors de l’évaluation budgétaire, la commission compétente pour les questions budgétaires examine si la proposition d’acte juridiquement contraignant prévoit des ressources financières et humaines suffisantes, et évalue l’incidence potentielle du financement proposé sur d’autres programmes ou politiques de l’Union. Elle détermine également si la proposition est compatible avec le cadre financier pluriannuel, le système des ressources propres et l’accord interinstitutionnel correspondant, ainsi que les principes budgétaires définis dans le règlement financier. Le cas échéant, la commission compétente pour les questions budgétaires détermine également si la proposition est compatible avec la position du Parlement sur toute proposition visant à modifier ou à remplacer ce cadre, ce système, cet accord ou ces principes. 4. L’évaluation budgétaire consiste en une évaluation des aspects de la proposition d’acte juridiquement contraignant visés au paragraphe 3. L’évaluation budgétaire peut également, le cas échéant, contenir des amendements à cette proposition portant exclusivement sur les aspects visés au paragraphe 3. Les amendements de la commission compétente au fond sur ces aspects sont irrecevables. L’évaluation budgétaire, y compris les amendements, est intégrée en tant que telle dans le rapport. 5. Lorsqu’une évaluation budgétaire est fournie, la commission compétente au fond et la commission compétente pour les questions budgétaires coopèrent tout au long de la procédure afin d’assurer une parfaite cohérence entre les objectifs politiques et budgétaires. À cette fin, elles invitent leurs rapporteurs respectifs à leurs discussions au sein du Parlement sur la proposition d’acte juridiquement contraignant, y compris aux réunions entre les rapporteurs et les rapporteurs fictifs. 6. Lorsqu’une évaluation budgétaire est fournie, l’équipe de négociation visée à l’article 74, paragraphe 1, comprend le rapporteur de la commission compétente pour les questions budgétaires, qui dirige les négociations sur les questions visées au paragraphe 3. En l’absence d’évaluation budgétaire, la commission compétente au fond peut demander à la commission compétente pour les questions budgétaires d’assister l’équipe de négociation visée à l’article 74, paragraphe 1, en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 3, à n’importe quel stade des négociations interinstitutionnelles.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)

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📝 Amendement n°121 🚫 Annulé

Article 57 Procédure avec commissions associées 1. Lorsque la Conférence des présidents est saisie d’une question de compétence estime, en vertu de l’article 211 48 et qu’elle estime, sur la base de l’annexe VI, que la matière relève dans une mesure presque égale de la compétence de deux des aspects de la matière relèvent exclusivement des compétences d’une ou plusieurs commissions ou , autres que différents aspects de la matière relèvent de la compétence de deux ou plusieurs commissions, l’article 56 s’applique, de même que les dispositions complémentaires suivantes: - le calendrier est arrêté d’un commun accord par les commissions concernées; - le rapporteur et les rapporteurs pour avis se tiennent informés et s’efforcent de se mettre d’accord sur les textes qu’ils proposent à leurs commissions respectives ainsi que sur les positions qu’ils adoptent sur les amendements; - les présidents, rapporteur et rapporteurs pour avis concernés sont liés par le principe de bonne coopération et de coopération loyale et déterminent ensemble les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives ou partagées et conviennent des modalités précises de leur coopération; en cas de désaccord sur le partage des compétences, la question est renvoyée à la Conférence des présidents à la demande d’une des commissions concernées; la Conférence des présidents peut statuer sur la question des compétences respectives ou décider que la procédure avec commissions conjointes au titre de l’article 58 s’applique; cette décision est prise conformément à la procédure et dans les délais définis à l’article 11. - la commission compétente accepte sans vote les amendements d’une commission associée lorsque ceux-ci la commission compétente, la ou les commissions peuvent être autorisées à élaborer un avis. L’article 56 s’applique, de même que les dispositions complémentaires suivantes: - lorsque les amendements déposés par une commission associée concernent des aspects questions qui relèvent de la compétence exclusive de la commission associée; au cas où la commission compétente méconnaîtrait la compétence exclusive de la commission associée, cette dernière peut déposer des amendements directement devant le Parlement; si des amendements concernant cette commission, ces amendements sont acceptés sans vote par la commission compétente; - lorsque des amendements déposés par une commission associée concernent des aspects questions qui ne relèvent pas de la compétence partagée exclusive de la commission compétente et d’une commission associée ne sont pas adoptés par la commission compétente, la commission associée peut déposer ces amendements directement devant le Parlement; - lorsque la proposition fait l’objet d’une procédure de conciliation, la délégation du Parlement comprend le rapporteur de toute commission associée. Une décision de la Conférence des présidents d’appliquer la procédure avec commissions associées s’applique à tous les stades de la procédure en question. Les droits liés au statut de "commission compétente" sont exercés par la commission compétente au premier chef. Dans l’exercice de ces droits, celle-ci doit respecter les prérogatives de la commission associée. La commission compétente au premier chef doit, notamment, respecter le principe de coopération loyale au sujet du calendrier et le droit de la commission associée de déterminer cette commission, mais de manière substantielle de ses compétences définies à l’annexe VI, les procédures décrites à l’article 56 s’appliquent; - l’équipe de négociation visée à l’article 74, paragraphe 1, comprend le rapporteur de la commission associée au titre du présent article, qui dirige les négociations sur les amendements questions qui sont soumis au Parlement dans le champ relèvent de sa la compétence exclusive . 2. La procédure prévue au présent article ne s’applique pas aux recommandations à adopter par la commission compétente au titre de l’article 105 de cette commission associée .

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)

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📝 Amendement n°122 🚫 Annulé

1. Lorsqu’ elle est saisie d’une question de compétence en vertu de l’article 211, la Conférence des présidents peut décider que une matière relève de la compétence de deux ou, dans des cas exceptionnels, trois commissions, sans que la compétence de l’une d’entre elles prévale, la procédure avec réunions conjointes de commissions et vote conjoint doit peut être appliquée , si: - la matière relève, en vertu de l’annexe VI, de manière inséparable de la compétence de plusieurs commissions, et - elle est d’avis que la question revêt une importance majeure conformément à l’article 48 ou à l’article 54. Chaque commission désigne un rapporteur. Les rapporteurs n’appartiennent pas au même groupe politique .

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)

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📝 Amendement n°123 ❌️ Rejeté

7. Le reste du temps de parole pour un débat n’est pas spécifiquement attribué à l’avance. Au lieu de cela, le Président peut accorder la parole à des députés, en règle générale pour un maximum d’une minute. Le Président veille à ce que, dans la mesure du possible, soient alternativement entendus des orateurs de différentes tendances politiques et en provenance de différents États membres. Le temps de parole accordé aux orateurs des groupes politiques est au prorata du nombre total de leurs membres. Le reste du temps de parole pour un débat constitue 40 % du temps pour les débats prioritaires et 20 % du temps pour tous les autres débats.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)

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📝 Amendement n°124 ❌️ Rejeté

Article 207 bis Clause de caducité de la procédure avec commissions associées Le 1er janvier 2027, l’article 57 relatif à la procédure avec commissions associées est rétabli, revenant ainsi au texte tel qu’il existait le 1er janvier 2024. Toutes les références croisées existantes à l’article 57 dans d’autres articles reviennent également au texte du 1er janvier 2024.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)

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📝 Amendement n°125 ❌️ Rejeté

Article 207 ter Clause de caducité des commissions législatives temporaires Le 1er janvier 2027, l’article 207 bis relatif aux commissions législatives temporaires est supprimé. Toutes les références croisées existantes à l’article 207 bis dans d’autres articles sont également supprimées.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)

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📝 Amendement n°126 ❌️ Rejeté

2. Une fois prise la décision sur la procédure à suivre, et à condition que la procédure simplifiée au titre de l’article 52 ne s’applique pas, les groupes politiques de la commission désigne désignent , parmi ses les membres titulaires ou ses les membres suppléants permanents de cette commission , un rapporteur sur la proposition d’acte juridiquement contraignant , à moins toutefois qu’elle ne l’ait déjà fait sur la base de l’article 48, paragraphe 4. . En vertu de l’article 214, les rapporteurs sont nommés par les coordinateurs de la commission. Ils sont choisis parmi les membres des groupes politiques ou parmi les députés non-inscrits de la commission. Dans le cas où un rapporteur passe d’un groupe politique à un autre, le rapport est réattribué à un membre du groupe qui l’a initialement désigné. Dans le cas où un rapporteur non inscrit rejoint un groupe politique, il conserve le rapport. (Le deuxième alinéa est ajouté à des fins d’interprétation.)

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°129 ❌️ Rejeté

La commission saisie pour avis peut désigner désigne un rapporteur pour avis parmi ses membres titulaires ou ses membres suppléants permanents ou transmettre un avis sous forme de lettre de son président . L’article 51, paragraphe 2, s’applique mutatis mutandis .

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°130 ❌️ Rejeté

À tous les stades de la procédure, les droits liés au statut de commission compétente ne peuvent être exercés par les commissions concernées qu’en agissant conjointement. Les commissions concernées peuvent constituer des groupes de travail chargés de préparer les réunions et les votes. Lors du vote, la composition numérique de la plus grande commission est ramenée à celle de la plus petite, en maintenant inchangée la représentation proportionnelle des groupes politiques et des députés non- inscrits. Pour le calcul des quorums, majorités et seuils, toutes les commissions concernées sont considérées comme constituant une commission unique.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°131 ❌️ Rejeté

1 bis. Aux fins du calcul du temps de parole global, lorsque le règlement intérieur ne précise pas la durée du débat, la durée minimale de chaque débat est de soixante minutes. La durée de chaque séance est adaptée en conséquence.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°132 ❌️ Rejeté

Si aucune demande n’est reçue à l’expiration du délai fixé au premier alinéa, le Président en informe le Parlement. Si une demande est formulée, le Président peut, immédiatement avant le avant la séance de vote, donner la parole à un orateur en faveur de de chaque groupe politique sur la décision de la commission d’engager des négociations et à un orateur contre cette décision . Chaque orateur peut faire une déclaration d’une durée maximale de deux minutes d’une minute .

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°133 🚫 Annulé

6. La durée prévue pour chaque audition est de trois heures. Les auditions Les auditions de confirmation se déroulent dans des circonstances et conditions offrant aux commissaires désignés des possibilités identiques et équitables de se présenter et d’exposer leurs opinions. La durée prévue des auditions de confirmation est de trois heures. Cependant, lorsqu’un commissaire désigné est doté d’un portefeuille particulièrement étendu ou complexe qui concerne plusieurs commissions, la Conférence des présidents des commissions peut recommander que la durée prévue de l’audition de confirmation soit de trois heures et demie. La durée recommandée de l’audition de confirmation tient dûment compte du nombre de commissions invitées afin de permettre à chaque président de commission de poser une question.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°134 ❌️ Rejeté

4. La demande visant à constituer une commission d’enquête doit définir avec précision l’objet de l’enquête et comprendre un exposé détaillé des motifs justifiant celle-ci. Le Parlement , sur proposition de la Conférence des présidents, prend une décision quant à la constitution d’une commission et, en cas de décision favorable, quant à la composition numérique de celle-ci.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)

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📝 Amendement n°135 🚫 Annulé

2 bis. décide que, pour les procédures législatives auxquelles les articles 56, 57 et 58 ont été appliqués avant la fin de la dernière période de session de la présente législature, les articles 56, 57 et 58 continuent de s’appliquer jusqu’à l’adoption de l’acte juridique proposé, sans préjudice d’autres dispositions applicables.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)

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📝 Amendement n°136 🚫 Annulé

2 bis. estime nécessaire de prévoir des dispositions transitoires appropriées permettant aux commissions d’exercer leur droit d’élaborer des avis approuvés, au titre de l’article 56, sur les propositions législatives récemment présentées par la Commission et encore en suspens;

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°138 ❌️ Rejeté

1. Conformément à l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 2 de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission1, le Parlement peut, à la demande d’un quart des députés qui le composent, constituer une commission d’enquête pour examiner les allégations d’infractions ou de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union qui seraient le fait soit d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne, soit d’une administration publique d’un État membre, soit de personnes mandatées par le droit de l’Union pour appliquer celui-ci. Sans préjudice des conditions relatives aux procédures judiciaires en cours prévues à l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 2 de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, le Parlement peut constituer sans délai une commission d’enquête sur les implications politiques ou administratives des faits allégués, lorsqu’une institution ou un organe de l’Union ou un ou plusieurs de ses députés sont concernés.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°139 ❌️ Rejeté

12. La commission peut également soumettre au Parlement un projet de recommandation à l’intention des institutions ou organes de l’Union européenne ou des États membres. Une commission d’enquête parlementaire ne peut en aucun cas se substituer aux autorités judiciaires nationales des États membres.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°141 🚫 Annulé

2. La composition des commissions reflète autant que possible la composition du Parlement . La pour ce qui est de la taille des groupes politiques et du rapport entre le nombre d’hommes et de femmes. En ce qui concerne la représentation politique, la répartition des sièges au sein d’une commission entre les groupes politiques doit correspondre au nombre entier le plus proche soit supérieur soit inférieur au résultat du calcul proportionnel . À défaut d’accord entre . En ce qui concerne la représentation des hommes et des femmes, les groupes politiques quant veillent à leur représentation proportionnelle au sein d'une ou plusieurs commissions déterminées, il appartient à la Conférence des présidents de statuer ce qu’il y ait un équilibre entre le nombre d’hommes et de femmes parmi les membres titulaires de chaque commission. Dans le cas où un groupe ne compte qu’un seul membre titulaire au sein d’une commission, ce membre titulaire peut être un homme ou une femme .

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)

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📝 Amendement n°142 ❌️ Rejeté

Article 25 bis Représentation politique au sein du Bureau La composition globale du Bureau reflète la composition politique du Parlement. La répartition des 14 vice-présidences entre les groupes politiques doit correspondre au nombre entier le plus proche soit supérieur soit inférieur au résultat du calcul proportionnel. Le même principe s’applique aux bureaux des commissions, conformément à l’article 213, paragraphe 1. Tous les groupes politiques sont représentés proportionnellement au sein du Bureau, notamment parmi les vice- présidents. (Le troisième alinéa est ajouté à des fins d’interprétation.)

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°143 ✅️ Adopté

2 bis. souligne que, lors de la désignation des candidats aux postes de Président, de vice-présidents et de questeurs, et des élections à ces postes, les groupes politiques ont la responsabilité collective de proposer des candidatures respectant l’équilibre hommes-femmes;

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°144 ❌️ Rejeté

2. Lors de l’élection du Président, des vice-présidents et des questeurs, il convient de les groupes politiques devraient collectivement tenir compte de façon globale la nécessité d’une représentation globale équitable des tendances politiques, ainsi que de l’équilibre entre les hommes et les femmes et de l’équilibre géographique.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°145 🚫 Annulé

Article 207 bis Équilibre hommes-femmes et composition des commissions La composition des commissions reflète autant que possible la composition du Parlement. La répartition des sièges au sein d'une commission entre les groupes politiques doit correspondre au nombre entier le plus proche soit supérieur soit inférieur au résultat du calcul proportionnel. Lors de la détermination de la composition de chaque commission, il convient de veiller à assurer la participation du sexe sous-représenté. Les groupes politiques doivent s’efforcer d’assurer l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les nominations aux commissions et, au minimum, chaque groupe politique présente une liste de nominations garantissant que le rapport entre les hommes et les femmes au sein de chaque commission ne s’écarte pas de plus de 10 % du rapport entre les hommes et les femmes au Parlement. À défaut d’accord entre les groupes politiques quant à leur représentation proportionnelle ou à la représentation des hommes et des femmes au sein d’une ou plusieurs commissions déterminées, il appartient à la Conférence des présidents de statuer.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°146 ❌️ Rejeté

2. Conformément à l'article 232 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les modifications du présent règlement intérieur ne sont adoptées que si elles recueillent les voix de la majorité des députés qui composent le Parlement. Si, lors des votes sur les modifications du présent règlement intérieur, des votes par division ont lieu sur une disposition, le texte global de la disposition concernée ou de l’ensemble du contexte réglementaire – tel qu’il résulte du vote par division – est mis aux voix dans son ensemble, éventuellement modifié. Ce vote doit recueillir les voix de la majorité des députés qui composent le Parlement.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°149 🚫 Annulé

2. La composition des commissions reflète autant que possible la composition du Parlement. La En ce qui concerne la représentation politique, la répartition des sièges au sein d’une commission entre les groupes politiques doit correspondre au nombre entier le plus proche soit supérieur soit inférieur au résultat du calcul proportionnel . . En ce qui concerne la représentation hommes-femmes, les groupes politiques veillent à ce que le rapport entre les hommes et les femmes au sein de chaque commission ne s’écarte pas de plus de 10 % du rapport entre les hommes et les femmes au Parlement. Si les nominations proposées initialement par les groupes politiques et les députés non inscrits pour la composition des commissions parlementaires aboutissent à un résultat global qui ne respecte pas l’exigence d’équilibre entre les hommes et les femmes, une procédure est lancée pour corriger ce déséquilibre. Pour chaque commission parlementaire présentant un tel déséquilibre, le groupe politique dont les nominations s’écartent le plus de l’équilibre interne entre les hommes et les femmes en son propre sein procède à un changement parmi les membres titulaires qu’il a désignés dans cette commission afin de réduire le déséquilibre. Si le déséquilibre entre les hommes et les femmes persiste, le groupe politique qui présente le deuxième écart le plus important est tenu de procéder à un changement parmi les membres titulaires de la commission qu’il a désignés afin de réduire le déséquilibre. Cette procédure se poursuit jusqu’à ce que l’équilibre entre les hommes et les femmes au sein de chaque commission soit conforme au présent article. À défaut d’accord entre les groupes politiques quant à leur représentation proportionnelle ou à la représentation hommes-femmes au sein d’une ou plusieurs commissions déterminées, il appartient à la Conférence des présidents de statuer.

Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne)

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