🇪🇺 Députés européens
🇫🇷 Députés français🗳 Voir le vote
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2 bis. souligne que, conformément au principe de subsidiarité, la responsabilité de réglementer la fourniture de soins en matière d’avortement incombe aux États membres, l’Union étant compétente pour soutenir, coordonner ou compléter ces actions; souligne que la charte consacre des valeurs qui sont communes aux États membres et partagées de manière universelle par les citoyens de l’Union, tandis que le droit à l’avortement reste une question controversée, sur laquelle les sociétés de l’Union ont des points de vue variés et à laquelle les États membres apportent des solutions politiques et des cadres juridiques divergents; souligne que toute modification de la charte nécessiterait l’approbation unanime des États membres;
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
2 ter. rappelle que la charte elle-même n’élargit pas le champ d’action de l’Union aux questions qui ne relèvent pas de ses compétences normales et qu’elle doit être appliquée dans le respect du principe de subsidiarité et ne s’applique aux États membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union; relève toutefois que, si l’accès à l’avortement devait devenir une compétence de l’Union, la mise en œuvre de la législation relative à l’avortement pourrait se traduire par une amélioration de l’accès à l’avortement dans certains États membres, tandis que dans d’autres, cet accès pourrait être restreint;
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
– vu
la convention européenne des droits de l’homme de 1950, – vu la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, – vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «charte») de 2000, – vu sa résolution du 13 février 2019 sur
l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la santé publique, et en particulier son paragraphe 7, en vertu duquel «[l]’action de l’Union est menée dans
le
recul
respect
des
droits
responsabilités
des
femmes et de l’égalité hommes-femmes dans l’Union1, – vu sa résolution du 14 novembre 2019 sur
États membres en ce qui concerne
la
criminalisation
définition
de
l’éducation sexuelle en Pologne2, – vu sa résolution du 26 novembre 2020 sur l’interdiction de fait du droit à l’avortement en Pologne3, – vu sa résolution du 11 novembre 2021 sur le premier anniversaire de l’interdiction de fait de l’avortement en Pologne4, – vu sa résolution du 24 juin 2021 sur la situation concernant la santé et les droits génésiques et sexuels dans l’Union, dans le cadre
leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux», – vu l’article 51
de la
santé
charte
des
femmes5, – vu sa résolution du 5 mai 2022 sur l’impact de la guerre contre l’Ukraine sur les femmes6, – vu sa résolution du 9 juin 2022 sur les menaces contre le droit à
droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), selon lequel «[l]es dispositions de la présente [c]harte s’adressent aux institutions, organes et organismes de
l’
avortement
Union
dans le
monde: l’éventuelle remise en cause du droit à l’avortement aux États- Unis par la Cour suprême7, – vu sa résolution du 7 juillet 2022 sur la décision de la Cour suprême des États-Unis de remettre en cause le droit à l’avortement aux États-Unis et la nécessité de protéger ce droit ainsi que la santé des femmes dans l’Union européenne8, – vu sa résolution du 22 novembre 2023 sur les projets du Parlement européen tendant à la révision des traités9, – vu les directives publiées par l’OMS intitulées: «Avortement sécurisé: directives techniques et stratégiques à l’intention des systèmes de santé», – vu la stratégie de l’OMS en faveur de la santé et du bien-être des femmes en Europe pour la période 2017–2021: au- delà de la moyenne de mortalité, et son plan d’action de 2016 d’action pour la santé sexuelle et reproductive: mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 en Europe – ne laisser personne de côté, – vu la communication de la Commission du 5 mars 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020–2025» (COM(2020)0152), – vu la communication de la Commission du 12 novembre 2020 intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020–2025» (COM(2020)0698), – vu la déclaration universelle des droits de l’homme, – vu la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH), – vu la convention du Conseil de l’Europe
respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union», – vu l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE»), – vu l’article 1er du protocole du 13 juin 2012 relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne, – vu l’article 35 de la charte, selon lequel «[t]oute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales», – vu l’article 3 de la charte, qui consacre le droit à l’intégrité physique de la personne, l’interdiction des pratiques eugéniques liées à la sélection des personnes et l’interdiction de transformer le corps humain ou ses parties en une source de profit, – vu l’article 10 de la charte, – vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, – vu le programme d’action, adopté lors de la conférence internationale
sur la
prévention
population
et
la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ouverte à la signature le 11 mai 2011 à Istanbul (la «convention d’Istanbul») et ratifiée par l’Union le 28 juin 2023, – vu l’observation générale nº 36 du Comité des droits de l’homme des Nations unies de 2018 sur l’article 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui concerne le droit à la vie, _______________ 9 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0427
le développement (CIPD), qui s’est tenue au Caire en 1994, et le programme d'action de Beijing, adopté en 1995 lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes qui s’est tenue à Pékin, – vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-34/10, Brüstle1 bis, ________________ 1 bis Arrêt du 18 octobre 2011, Brüstle, C-34/10, ECLI:EU:C:2011:669
.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
3.
prie instamment le Conseil européen de convoquer une convention pour la révision des traités, comme le Parlement l’a demandé dans ses résolutions du 9 juin 2022 et du 22 novembre 2023, et d’adopter la proposition figurant dans sa résolution du 22 novembre 2023 visant à inscrire dans la charte les soins de santé sexuelle et génésique et le droit à un avortement sans risques et légal, en la modifiant comme suit: Article 3 Droit à l’intégrité de la personne et à l’autonomie corporelle 2 bis. Toute personne a droit à l’autonomie corporelle et à un accès libre, éclairé, complet et universel à la santé et aux droits génésiques et sexuels ainsi qu’à tous les services de soins de santé connexes sans discrimination, notamment à un avortement sans risques et légal
rappelle que les États membres sont souverains pour ce qui est de décider de la légalité de l’avortement et d’élaborer leur législation nationale sur l’accès à l’avortement conformément à cette décision
;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
8.
condamne le fait que, dans certains États membres, certains médecins, voire des établissements médicaux entiers, refusent de pratiquer des avortements, sur la base de la «clause de conscience»; déplore le fait que cette clause soit souvent invoquée dans des situations où un retard de prise en charge met en danger la vie de la patiente ou sa santé
rappelle que l’article 10 de la charte consacre le droit à l’objection de conscience; souligne, par conséquent, que le droit ne devrait jamais contraindre les professionnels de la santé à agir d’une manière contraire à leur déontologie médicale ni faire pression sur ceux-ci afin qu’ils agissent de la sorte
;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
3 bis. rappelle que l’unanimité des États membres est nécessaire pour modifier la charte;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
12 bis. regrette que le continent européen soit en proie à une crise démographique et estime que cette situation illustre la nécessité pour les États membres de mettre en œuvre des politiques visant à soutenir le taux de natalité et les familles;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
11 bis. invite les États membres à mettre en œuvre des mesures en vue d’apporter un soutien et une aide psychologiques aux femmes exposées à l’anxiété, à la dépression et au trouble de stress post- traumatique dont elles peuvent être victimes après avoir subi un avortement;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
(A bis)considérant que l’article 168, paragraphe 7, du traité FUE, relatif à la santé publique, établit que «[l]’action de l’Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux»;
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
(A ter) considérant que, selon l’article 51 de la charte, celle-ci s’applique aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, et que son champ d’application ne peut outrepasser les compétences de l’Union;
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
(A quater) considérant que l’article 53 de la charte prévoit que ladite charte ne doit pas être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales;
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
(A quinquies) considérant que toute modification éventuelle de la charte nécessiterait l’approbation unanime des États membres, dans le respect du pouvoir de décision souverain de chaque État membre;
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
1. rappelle une nouvelle fois que
la santé et les droits en matière de sexualité et de reproduction sont des droits fondamentaux qu’il convient de protéger et de renforcer et qu’ils ne peuvent en aucun cas être affaiblis ou retirés;
les questions relatives aux soins de santé relèvent de la compétence des États membres et que, conformément à l’article 168, paragraphe 7, du traité FUE, «[l]’action de l’Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux»;
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
3 bis. rejette toute modification de la charte qui propose de limiter les droits de l’homme ou de leur porter atteinte, du fait de leur caractère irrévocable, inaliénable et intrinsèque pour chaque être humain, et par respect pour l’existence et la dignité de toutes les personnes;
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
4 bis. souligne que, considéré comme un prétendu droit humain, l’avortement prive les femmes du soutien qu’elles méritent au cours de la grossesse et de la maternité, ce qui peut à son tour donner lieu à des situations que les femmes sont obligées de subir par manque de protection;
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
5 bis. rappelle que les femmes enceintes se trouvent dans une situation qui nécessite un soutien et des soins spécifiques, à l’instar de la maternité et de l’enfance, et que l’absence de soutien peut donner lieu à des décisions contraintes;
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)