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(13 bis) Le présent règlement ne devrait pas régir les MRV accessibles, vendus ou transférés de toute autre manière en quantités limitées telles que définies à l’annexe VII bis, à titre gratuit ou onéreux, aux fins de la conservation dynamique, car ce type de MRV ne nécessite pas de normes d’identité ou de qualité harmonisées particulières et ne compromet pas l’identité et la qualité des autres MRV commercialisés dans l’Union.
Déposé par la commission compétente
(36) Les agriculteurs ont l’habitude d’échanger en nature
ou en échange d’un paiement en espèces
de petites quantités de semences afin d’effectuer une gestion dynamique de leurs propres
semences
MRV
. Par conséquent, il convient de prévoir une dérogation aux exigences établies pour les échanges de petites quantités de
semences
MRV
entre agriculteurs
, avec des quantités maximales à définir au niveau de l’Union
. Cette dérogation pourrait s’appliquer si ces
semences
MRV
n’appartiennent pas à une variété à laquelle une protection des obtentions végétales a été octroyée conformément au règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil41.
Les États membres devraient être autorisés à définir ces petites quantités pour des espèces spécifiques par an, afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’abus de cette dérogation ayant une incidence sur la commercialisation des semences.
Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en vue de compléter le présent règlement, afin d’établir, pour chaque espèce, la quantité maximale qui peut être échangée.
__________________ 41 Règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions
Déposé par la commission compétente
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(55) Il devrait
toutefois
être possible de procéder à l’examen technique de la valeur culturale et d’utilisation durable satisfaisante d’une variété dans les locaux du demandeur et sous la surveillance officielle de l’autorité compétente
. Cette possibilité est nécessaire pour
dans le système volontaire. Cela pourrait
alléger la charge administrative, garantir la disponibilité des installations d’essai et réduire les coûts pour les autorités compétentes. L’autorité compétente devrait être responsable des modalités d’essai. En outre, les opérateurs professionnels participant à l’obtention de nouvelles variétés, et sur la base de leur coopération avec les autorités compétentes, se sont avérés disposer des qualifications nécessaires pour effectuer de tels examens, car ils possèdent l’expertise, les connaissances et les ressources appropriées.
Toutefois, dans les cas où l’examen est une condition obligatoire pour accéder au registre, cet examen devrait être effectué uniquement par l’autorité compétente.
Déposé par la commission compétente
d) contribuer à la conservation dynamique et à l’utilisation durable des ressources phytogénétiques et de l’agrobiodiversité;
Déposé par la commission compétente
c) les MRV produits exclusivement en vue d’être exportés vers des pays tiers;
Déposé par la commission compétente
e bis)les MRV accessibles, vendus ou transférés de quelque manière que ce soit en petites quantités telles que définies à l’annexe VII bis, gratuitement ou non, à des fins de conservation dynamique, tel que prévu à l’article 29.
Déposé par la commission compétente
e ter)les MRV produits par les agriculteurs pour leur propre utilisation.
Déposé par la commission compétente
28) «utilisateur final»: toute personne qui acquiert, transfère et utilise des MRV à des fins autres que ses activités professionnelles principales ;
Déposé par la commission compétente
31) «pratiquement exempt d’organismes nuisibles
»: totalement exempt d’organismes nuisibles, ou
à la qualité»:
une situation dans laquelle la présence d’organismes nuisibles à la qualité sur les MRV concernés est si faible que ces organismes nuisibles n’altèrent pas
de façon excessive
la qualité de ces MRV;
Déposé par la commission compétente
35 bis) «conservation dynamique»: la préservation de la diversité génétique au sein des espèces végétales cultivées et entre celles-ci, et qui comprend à la fois la conservation in situ, que ce soit dans une exploitation agricole ou dans un jardin, la conservation ex situ en dehors de leur habitat naturel, et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques et de l’agrobiodiversité d’une manière et à un rythme qui ne conduisent pas au déclin à long terme de la diversité biologique, conservant ainsi le potentiel pour répondre aux besoins et aux aspirations des générations actuelles et futures;
Déposé par la commission compétente
35 quinquies) «petits emballages»: des emballages contenant des semences ou des matériels jusqu’à un maximum de: a) 30 kg pour les céréales et plants de pommes de terre; b) 10 kg pour les plantes fourragères, betteraves fourragères et plantes oléagineuses et à fibres; c) 5 kg pour les légumineuses; d) 500 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirées ou cardes, betteraves rouges, navets de printemps, navets d’automne, melons d’eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères ou salsifis noirs, épinards ou mâche; e) 100 g pour toutes les autres espèces de légumes; f) dans le cas de boutures fruitières et de vignes, 100 individus possédant au moins cinq yeux utilisables.
Déposé par la commission compétente
e) en tant que
semences échangées en nature
MRV échangés
entre agriculteurs, conformément à l’article 30;
Déposé par la commission compétente
d) en tant que
semences échangées en nature
MRV échangés
entre agriculteurs, conformément à l’article 30;
Déposé par la commission compétente
h) l’étiquette des MRV commercialisés par certaines banques de gènes, organisations et réseaux, telle que visée à l’article 29;
supprimé
Déposé par la commission compétente
MRV commercialisés aux
banques de gènes, organisations et réseaux, et entre ceux-ci
organisations et réseaux voués à la conservation dynamique, par et entre ces organisations et réseaux, ainsi qu’en leur sein
Déposé par la commission compétente
Par dérogation aux articles 5 à 25, les MRV peuvent être commercialisés
aux banques de gènes, organisations et réseaux, ou entre ceux-ci, qui ont pour objectif statutaire, ou pour objectif officiellement notifié à l’autorité compétente, de conserver les ressources phytogénétiques
à des organisations et réseaux, y compris des agriculteurs, dédiés à la conservation dynamique, par et entre ces organisations et réseaux ainsi qu’en leur sein
, toutes les activités étant menées à des fins non lucratives.
Déposé par la commission compétente
Ils peuvent également être commercialisés par ces
banques de gènes,
organisations et réseaux
de conservation, ou par leurs membres,
aux personnes qui assurent la conservation
dynamique
de ces MRV en tant que consommateurs finaux
,
ou
à des fins
non lucratives
agricoles
.
Déposé par la commission compétente
a) ils sont enregistrés dans un registre tenu par
les banques de gènes, les organisations et les réseaux et pourvus d’une description appropriée
ces organisations et réseaux de conservation, pourvus d’une description de base de ces MRV, au cas où ils n’appartiendraient pas à une variété enregistrée dans un registre national de variétés visé à l’article 44
;
Déposé par la commission compétente
c) ils sont pratiquement exempts d’organismes nuisibles à la qualité et de tout défaut susceptible d’altérer leur qualité de matériels de reproduction
, présentent une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que MRV et, dans le cas des semences, ont une faculté germinative satisfaisante
.
Déposé par la commission compétente
Semences échangées en nature
MRV échangés
entre agriculteurs
Déposé par la commission compétente
1. Par dérogation aux articles 5 à 25, les agriculteurs peuvent échanger des
semences
MRV
en nature
ou contre une compensation monétaire
, si ces
semences
MRV
remplissent toutes les conditions suivantes:
Déposé par la commission compétente
3)
elles
dans le cas des semences, ils
ne font pas l’objet d’un contrat de services conclu par l’agriculteur concerné avec un opérateur professionnel chargé de la production des semences; et
Déposé par la commission compétente
(4)
elles
ils
sont
utilisées
utilisés
pour la gestion dynamique
et la conservation
des
semences
MRV
de l’agriculteur dans le but de contribuer à l’agrodiversité.
Déposé par la commission compétente
2. Ces
semences
MRV
satisfont à toutes les exigences suivantes:
Déposé par la commission compétente
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1. Par dérogation à l’article 59, paragraphe 2,
et uniquement pour les opérateurs relevant du système volontaire visé à l’article 52, paragraphe 1 bis, l’autorité compétente peut autoriser le demandeur à effectuer
l’examen technique visant à déterminer si la variété a une valeur agronomique et technologique durable, conformément à l’article 52, ou une partie de cet examen,
peut être effectué par le demandeur
dans les conditions suivantes:
Déposé par la commission compétente
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e bis) les MRV accessibles, vendus ou transférés de quelque manière que ce soit en petites quantités, telles que définies à l’annexe VII bis, gratuitement ou non, à des fins de conservation dynamique, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point 35 bis.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
b bis) n’est pas génétiquement modifié;
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
Après l’examen quant à la forme de la demande visé à l’article 57 et avant l’enregistrement d’une variété dans un registre national des variétés en vertu de l’article 67, l’autorité compétente consulte l’OCVV
sur la dénomination variétale proposée par le demandeur
et les parties prenantes pertinentes au niveau national, si nécessaire au moyen d’une vaste consultation du public, des centres de ressources génétiques, des organisations d’exploitants agricoles, des communautés locales ainsi que des autorités nationales et territoriales, et le comité visé à l’article 76, paragraphe 1, concernant le caractère approprié de la la dénomination variétale proposée par le demandeur, à la lumière des exigences établies par l’article 54
.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
b bis) n’est pas un organisme génétiquement modifié au sens de la directive 2001/18/CE.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
5. Les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent faire l’objet d’un recours
, conformément aux règles administratives de l’État membre concerné. Tout recours
présenté à tout moment par toute personne physique ou morale concernée. Tout recours du demandeur ou de tiers
contre une décision visée au paragraphe 1 a un effet suspensif sur l’enregistrement de la variété concernée.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
k bis) les progrès réalisés dans la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, c’est-à-dire le nombre d’entités qui ont notifié un recours à l’article 29 et d’autres données connexes.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
Article 77 bis Rapport de la Commission Au plus tard le … [date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport où elle évalue l’adéquation entre les dispositions introduites par le présent règlement et les moyens dont disposent les autorités compétentes pour les mettre en œuvre. Dans son évaluation, la Commission accorde une attention particulière à l’examen technique de la VCUD, car la dérogation prévue à l’article 61 du présent règlement doit être employée avec discernement afin de garantir la crédibilité de cet examen. S’il y a lieu, la Commission présente des propositions, y compris budgétaire, afin de mettre en adéquation les besoins et les ressources des autorités compétentes.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
k) de la production et de la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux
;
; k bis) la culture de variétés tolérantes aux herbicides; k ter) la culture de variétés présentant des caractéristiques particulières susceptibles d’avoir des effets agronomiques indésirables. (Cette modification s’applique à l’ensemble du texte. son adoption imposera des modifications correspondantes dans l’ensemble du texte.)
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
(36) Les agriculteurs ont l’habitude d’échanger en nature de petites quantités de semences afin d’effectuer une gestion dynamique de leurs propres semences. Par conséquent, il convient de prévoir une dérogation aux exigences établies pour les échanges de petites quantités de semences entre agriculteurs
, avec des quantités maximales à définir au niveau de l’Union, et de manière à éviter les risques phytosanitaires
. Cette dérogation pourrait s’appliquer si ces semences n’appartiennent pas à une variété à laquelle une protection des obtentions végétales a été octroyée conformément au règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil41.
Les États membres devraient
Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait
être
autorisés
délégué
à
définir ces petites quantités pour des espèces spécifiques par an
la Commission en vue de compléter le présent règlement, afin d’établir, pour chaque espèce, la quantité maximale qui peut être échangée
, afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’abus de cette dérogation ayant une incidence sur la commercialisation des semences
.
.
_________________ 41Règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
e bis) les MRV produits par les agriculteurs pour leur propre usage conformément au règlement (CE) nº 2100/94, le cas échéant.
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
MRV commercialisés aux
banques de gènes,
organisations et réseaux
de conservation
, et entre ceux-ci
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
Par dérogation aux articles 5 à 25, les MRV peuvent être commercialisés aux
banques de gènes, organisations et réseaux
organisations et réseaux de conservation établis et enregistrés dans l’Union
, ou entre ceux-ci, qui ont pour objectif statutaire, ou pour objectif officiellement notifié à l’autorité compétente, de conserver les ressources phytogénétiques, toutes les activités étant menées à des fins non lucratives.
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
a) ils sont enregistrés dans un registre tenu par
les banques de gènes, les organisations et les réseaux et pourvus d’une description appropriée;
ces organisations et réseaux de conservation et pourvus d’une description appropriée de ces MRV, au cas où ils n’appartiendraient pas à une variété enregistrée dans un registre national de variétés visé à l’article 44, paragraphe 1, point b);
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
c) ils sont pratiquement exempts d’organismes nuisibles à la qualité et de tout défaut susceptible d’altérer leur qualité de matériels de reproduction, présentent une vigueur et des dimensions satisfaisantes , dans un souci de transparence eu égard à leur utilité en tant que MRV et, dans le cas des semences, ont une faculté germinative satisfaisante.
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
2 bis. Les organisations et réseaux de conservation relevant du champ d’application du présent article sont établis et enregistrés dans l’Union.
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
Toutefois, une telle importation n’est pas autorisée et une telle équivalence n’est pas reconnue conformément au paragraphe 2 pour les mélanges pour la préservation tels que ceux visés à l’article 22 et pour des MRV tels que ceux faisant l’objet des dérogations prévues aux articles 26 à 30
.
, sauf lorsqu’ils proviennent de pays voisins qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE).
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
(36) Les agriculteurs ont l’habitude d’échanger en nature
, ou contre une rémunération en espèces ne couvrant que les coûts directs supportés,
de petites quantités de semences afin d’effectuer une gestion dynamique de leurs propres semences. Par conséquent, il convient de prévoir une dérogation aux exigences établies pour les échanges de petites quantités de semences entre agriculteurs
, avec des quantités maximales à définir au niveau de l’Union
. Cette dérogation pourrait s’appliquer si ces semences n’appartiennent pas à une variété à laquelle une protection des obtentions végétales a été octroyée conformément au règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil41.
Les États membres devraient être autorisés à définir ces petites quantités pour des espèces spécifiques par an, afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’abus de cette dérogation ayant une incidence sur la commercialisation des semences.
Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en vue de compléter le présent règlement, afin d’établir, pour chaque espèce, la quantité maximale qui peut être échangée.
_________________ 41 Règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
35 bis)«conservation dynamique»: aux fins de l’article 29, la préservation de la diversité génétique au sein des espèces végétales cultivées et entre celles-ci, et qui comprend à la fois la conservation in situ et la conservation ex situ, dans la perspective d’une utilisation durable des ressources phytogénétiques et de l’agrobiodiversité d’une manière et à un rythme qui ne conduisent pas au déclin à long terme de la diversité biologique, conservant ainsi le potentiel pour répondre aux besoins et aux aspirations des générations actuelles et futures;
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
35 ter) «petits emballages»: des emballages contenant des semences ou des matériels jusqu’à un maximum de: a) 2 kg pour les céréales; b) 2 kg pour les plantes fourragères, betteraves fourragères et plantes oléagineuses et à fibres; c) 20 kg pour les plants de pommes de terre; d) 250 g pour les légumineuses, e) 25 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirées ou cardes, betteraves rouges, navets de printemps, navets d’automne, melons d’eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères ou salsifis noirs, épinards ou mâche; f) 5 g pour toutes les autres espèces de légumes. g) 10 individus pour les boutures de fruitier et de vigne.
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
e) en tant que semences échangées
en nature
entre agriculteurs, conformément à l’article 30;
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
d) en tant que semences échangées
en nature
entre agriculteurs, conformément à l’article 30;
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
Semences échangées
en nature
entre agriculteurs
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
1. Par dérogation aux articles 5 à 25, les agriculteurs peuvent échanger des semences en nature ou contre une compensation financière correspondant uniquement aux coûts directs supportés , si ces semences remplissent toutes les conditions suivantes:
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
4) elles sont utilisées pour la gestion dynamique et la conservation des semences de l’agriculteur dans le but de contribuer à l’agrodiversité.
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
e bis) la production et la commercialisation par les organisations et réseaux de conservation visés à l’article 29 de MRV en petites quantités, au sens de l’annexe VII bis, à titre gratuit ou non, à des fins de conservation dynamique.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
35 bis)«conservation dynamique»: la préservation de la diversité génétique au sein des espèces végétales cultivées et entre celles-ci, et qui comprend à la fois la conservation in situ et la conservation ex situ, dans la perspective d’une utilisation durable des ressources phytogénétiques et de l’agrobiodiversité d’une manière et à un rythme qui ne conduisent pas au déclin à long terme de la diversité biologique, conservant ainsi le potentiel pour répondre aux besoins et aux aspirations des générations actuelles et futures;
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
35 ter) «petits emballages»: des emballages contenant des semences ou des matériels jusqu’à un maximum de: a) 10 kg pour les céréales; b) 5 kg pour les plantes fourragères, betteraves fourragères et plantes oléagineuses et à fibres; c) 10 kg pour les plants de pommes de terre; d) 500 g pour les légumineuses; e) 100 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets d’automne, melons d’eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches; f) 20 g pour les autres espèces de légumes; g) 10 individus pour les boutures de fruitier et de vigne.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)