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11.
invite dès lors la Commission à inclure des critères d’éligibilité effectifs dans les actes d’exécution conformément à l’article 6, paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/904 et à l’article 7, paragraphe 7, du REDE, afin de garantir que le recyclage chimique ne traite effectivement que des déchets plastiques qui ne peuvent pas faire l’objet d’un recyclage mécanique
estime que l’adoption de la méthode de comptabilisation du bilan massique «hors utilisation de carburant» dans le cadre de la directive (UE) 2019/904 pourrait être rendue largement conforme à ses dispositions et à celles du règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages si les deux conditions suivantes sont remplies: a) la complémentarité du recyclage chimique, c’est-à-dire que le recyclage chimique ne traite effectivement que des déchets plastiques qui ne peuvent pas faire l’objet d’un recyclage mécanique, est garantie de manière juridiquement contraignante dans l’acte d’exécution ou dans tout autre acte juridique, avant l’adoption de l’acte d’exécution ou en synchronisation avec celui-ci; b) il est révisé dans le cadre du règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages à la suite d’une évaluation complète des différents aspects prévus à son article 7, paragraphe 7, deuxième alinéa, et parallèlement à l’adoption des dispositions conformément à son article 7, paragraphes 7 bis et 7 ter, respectivement
;
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)