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9. souligne également l’importance cruciale du mécanisme prévu à l’article [47] du règlement RTE-T révisé [xxx/2024], qui impose aux États membres de filtrer les investissements des pays tiers dans les infrastructures RTE-T en fonction de leurs risques potentiels pour la sécurité
, l’ordre public ou l’autonomie stratégique de l’Union
ou l’ordre public
, qui doivent être considérés comme complémentaires des dispositions du règlement sur les IDE, étant donné que ce mécanisme s’applique tant aux investissements dans les infrastructures (par exemple, l’acquisition de parts dans un terminal) qu’aux travaux d’infrastructure réalisés dans l’Union par une entreprise d’un pays tiers (par exemple, dans le cadre d’un marché public en vue de la construction d’un terminal dans un port européen) et
qu’il prévoit également la possibilité pour d’autres États membres potentiellement concernés de formuler des observations à l’État membre procédant au filtrage, et
souligne
que son application effective pour l’infrastructure portuaire concernée devrait être une pierre angulaire d’une stratégie portuaire européenne;
Déposé par le rapporteur