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(16) Les substances chimiques classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (substances CMR), les substances chimiques qui affectent le système endocrinien, le système respiratoire ou qui sont toxiques pour un organe spécifique
ou qui sont mobiles, persistantes, bioaccumulables et toxiques
sont particulièrement nocives pour les enfants
et l’environnement,
et leur présence dans les jouets devrait être prise en compte de manière spécifique. Compte tenu du rôle essentiel du système endocrinien au cours du développement humain, une exposition précoce à des perturbateurs endocriniens pendant des périodes critiques comme la petite enfance, peut entraîner des effets indésirables même à de très faibles doses et affecter la santé à un stade ultérieur de la vie. Les sensibilisants respiratoires peuvent entraîner une augmentation de l’asthme infantile et les substances neurotoxiques sont particulièrement nocives pour le cerveau en développement des enfants, qui est intrinsèquement plus vulnérable aux lésions toxiques que le cerveau adulte.
La persistance et la bioaccumulation entraînent une exposition continue et accentuent donc le risque d’effets néfastes. Certaines substances chimiques toxiques sont également mobiles dans l’environnement.
Les enfants devraient également être protégés de manière adéquate contre les substances allergènes et certains métaux. Les exigences relatives aux substances chimiques énoncées dans la directive
2009/48/CE doivent être mises à jour et renforcées. Les jouets doivent être conformes à la législation générale sur les substances chimiques, en particulier au règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du
Conseil
Conseil33
. Afin de mieux protéger les enfants, qui constituent un groupe vulnérable de consommateurs, ainsi que d’autres personnes, il y a lieu de compléter ce cadre juridique par des interdictions génériques dans les jouets couvrant certaines substances chimiques dangereuses, telles que classées conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du
Conseil33
Conseil34
. Ces interdictions génériques devraient s’appliquer aux substances CMR, aux perturbateurs endocriniens
qui affectent la santé humaine et l’environnement
, aux sensibilisants respiratoires et aux substances ciblant un organe spécifique
, dès que ces substances sont
ou qui sont mobiles, persistantes, bioaccumulables et toxiques qui remplissent les critères pour être
classées comme dangereuses en vertu du règlement (CE) nº 1272/
200834
2008
. Afin d’assurer la sécurité des jouets, les substances interdites devraient être acceptables à l’état de traces, mais uniquement si leur présence à de tels niveaux est technologiquement inévitable avec les bonnes pratiques de fabrication et si le jouet est sûr
.
.
_________________ 33 Règlement (CE) nº
1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 34 Règlement (CE) nº
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et
l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396
34 Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006
Déposé par la commission compétente
(22 bis) Les substances d’alkyle perfluoré et polyfluoré (PFAS) constituent une grande famille composée de plus de 10 000 substances chimiques d’origine anthropique. Depuis leur apparition à la fin des années 40, les PFAS ont été utilisées dans un éventail de plus en plus étendu de produits de consommation. L’exposition aux PFAS les plus étudiées a été associée à une série d’effets néfastes sur la santé, notamment des maladies thyroïdiennes, des lésions hépatiques, l’obésité, le diabète et une moindre réceptivité aux vaccinations de routine, ainsi qu’à des risques accrus de cancer du sein, des reins et des testicules. Les jouets ne devraient contenir aucune substance d’alkyle perfluoré et polyfluoré (PFAS).
Déposé par la commission compétente
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 47 pour modifier la partie C de l’appendice de l’annexe II afin de permettre une certaine utilisation dans les jouets d’une substance ou d’un mélange spécifique interdit(e) en vertu de l’annexe II, partie III, point 4, ou de limiter une certaine utilisation qui a été autorisée. Lorsqu’elle élabore de tels actes délégués, la Commission tient compte de la disponibilité de substances ou mélanges de substitution viables ainsi que de toute incidence négative éventuelle qu’un tel acte délégué pourrait avoir sur l’innovation et les fabricants concernés.
Déposé par la commission compétente
7. L’utilisation dans les jouets d’une substance ou d’un mélange interdit(e) en vertu de l’annexe II, partie III, point 4,
ne peut être
points a), b), d ter), d quater), d quinquies) et d sexies), n’est
autorisée que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
Déposé par la commission compétente
a) elle a été jugée sûre par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA
), notamment au regard de l’exposition, y compris l’exposition globale provenant d’autres sources
) en raison de l’absence de toute possibilité d’exposition dans des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa
, en tenant particulièrement compte de la vulnérabilité des enfants;
Déposé par la commission compétente
a bis)il est techniquement impossible de l’éliminer ou de la remplacer en modifiant la conception ou en ayant recours à d’autres matériaux ou composants sans aucun(e) de ces substances ou mélanges;
Déposé par la commission compétente
7 bis.L’utilisation dans les jouets d’une substance ou d’un mélange interdit(e) en vertu de l’annexe II, partie III, point 4, points c), d), et d bis), n’est autorisée que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) elle a été jugée sûre par l’ECHA, notamment au regard de l’exposition, y compris l’exposition globale provenant de toutes les sources potentielles, ainsi que de tout danger supplémentaire connu résultant de l’exposition combinée aux différents substances ou mélanges présents dans le jouet, et en tenant compte, en particulier, de la vulnérabilité des enfants; b) il est techniquement impossible de l’éliminer ou de la remplacer en modifiant la conception ou en ayant recours à d’autres matériaux ou composants sans aucun(e) de ces substances ou mélanges; c) il ressort d’une analyse des solutions de remplacement réalisée par l’ECHA qu’il n’existe aucun(e) autre substance ou mélange de substitution adéquat(e); d) l’utilisation de la substance ou du mélange n’est pas interdite dans les produits de consommation au titre du règlement (CE) nº 1907/2006.
Déposé par la commission compétente
2.
Toute
Sans préjudice du deuxième alinéa du présent paragraphe, toute
personne soumettant une demande d’évaluation en vertu du paragraphe 1 peut demander que certaines informations
commerciales confidentielles
ne soient pas rendues publiques
, conformément à la législation de l’Union applicable
. La demande de confidentialité est accompagnée d’une justification de la raison pour laquelle la divulgation des informations pourrait porter préjudice aux intérêts commerciaux de la personne qui soumet la demande d’évaluation ou de toute autre partie concernée.
Les informations suivantes détenues par l’ECHA sont publiées gratuitement et sous une forme conviviale: a) le nom de la personne morale qui soumet la demande; b) le nom de la substance ou du mélange faisant l’objet de la demande d’exemption; c) le type de jouet ou de composant de jouet; d) le cas échéant, le plan de substitution.
Déposé par la commission compétente
2. L’ECHA peut demander à la personne soumettant la demande d’évaluation ou à tout tiers de présenter des informations supplémentaires dans un délai spécifié. L’ECHA prend également en compte toute information communiquée par des tiers. Lorsque l’ECHA le juge nécessaire pour définir une période de validité adéquate pour l’exemption, elle peut également demander à la personne qui soumet la demande d’évaluation de soumettre un plan de substitution.
Déposé par la commission compétente
7. Aux fins de l’article 46,
paragraphe
paragraphes
7,
7 bis et 8,
la Commission peut demander un avis à l’ECHA sur la sécurité d’une substance ou d’un mélange spécifique dans les jouets
, qui tient compte de l’exposition globale à la substance ou au mélange provenant d’autres sources et de la vulnérabilité des enfants
.
Déposé par la commission compétente
1. Les jouets mis sur le marché en conformité avec la directive 2009/48/CE avant le … [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 30 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu’au … [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de
42
50
mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Déposé par la commission compétente
2. Le chapitre VII du présent règlement s’applique mutatis mutandis au lieu des articles 42, 43 et 45 de la directive 2009/48/CE aux jouets qui ont été mis sur le marché conformément à cette directive avant le … [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 30 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], y compris les jouets pour lesquels une procédure a déjà été engagée en vertu de l’article 42 ou 43 de la directive 2009/48/CE avant le … [
OP: veuillez insérer la date correspondant au
premier jour du mois suivant une période de
30
50
mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Déposé par la commission compétente
3. Les attestations d’examen UE de type délivrées conformément à l’article 20 de la directive 2009/48/CE restent valables jusqu’au … [
OP: veuillez insérer la date correspondant au
premier jour du mois suivant une période de
42
50
mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], sauf si elles expirent avant cette date.
Déposé par la commission compétente
4. L’utilisation dans des jouets
de
, des
composants de jouets ou
de
des
parties de jouets microstructurellement distinctes, de substances ou de mélanges
remplissant les critères énoncés à l’article 57 du présent règlement et identifiés conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1907/2006,
classés à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008
ou remplissant les critères pour être classés
dans l’une des catégories suivantes, est interdite:
Déposé par la commission compétente
b) perturbation endocrinienne de catégorie 1 ou 2 pour la santé humaine et l’environnement ;
Déposé par la commission compétente
d bis)sensibilisant cutané de catégorie 1;
Déposé par la commission compétente
d ter)persistant, bioaccumulable et toxique;
Déposé par la commission compétente
d quater) très persistant, très bioaccumulable;
Déposé par la commission compétente
d quinquies) persistant, mobile et toxique;
Déposé par la commission compétente
d sexies) très persistant, très mobile.
Déposé par la commission compétente
4 bis)L’utilisation dans des jouets, des composants de jouets ou des parties de jouets microstructurellement distinctes de substances d’alkyle perfluoré et polyfluoré (PFAS) et de bisphénols est interdite. Les jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de 36 mois ou les autres jouets destinés à être mis en bouche ne doivent contenir aucune substance parfumante.
Déposé par la commission compétente
La directive 2009/48/CE est abrogée avec effet au ... [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de
30
54
mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
1. Les jouets mis sur le marché en conformité avec la directive 2009/48/CE avant le … [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de
30
54
mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu’au … [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de
42
24
mois après la date d’
entrée en vigueur
application
du présent règlement].
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
2. Le chapitre VII du présent règlement s’applique mutatis mutandis au lieu des articles 42, 43 et 45 de la directive 2009/48/CE aux jouets qui ont été mis sur le marché conformément à cette directive avant le… [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de
30
54
mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], y compris les jouets pour lesquels une procédure a déjà été engagée en vertu de l’article 42 ou 43 de la directive 2009/48/CE avant le… [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de
30
54
mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
3. Les attestations d’examen UE de type délivrées conformément à l’article 20 de la directive 2009/48/CE restent valables jusqu’au … [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de
42
24
mois après la date d’
entrée en vigueur
application
du présent règlement], sauf si elles expirent avant cette date.
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
Il est applicable à partir du … [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de
30
54
mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
(17)
Afin de fournir une flexibilité lorsque
Lorsque
la sécurité des enfants n’est pas compromise et qu’il
est nécessaire de mettre certains jouets à disposition sur le marché
n’existe aucune autre substance ni aucun autre mélange de substitution adéquat à disposition
, il
devrait
pourrait
être possible
de déroger aux
d’exempter des
interdictions génériques des substances
chimiques
et des mélanges
dans les jouets. Les
dérogations aux
exemptions des
interdictions génériques autorisant l’utilisation de substances interdites devraient être
limitées dans le temps,
d’application générale et ne devraient être possibles que lorsque l’utilisation de la substance
concernée
ou du mélange concerné
est considérée comme sûre pour les enfants,
qu’il est techniquement impossible d’éliminer ou de remplacer ces substances interdites en modifiant la conception ou en ayant recours à d’autres matériaux ou composants,
qu’il n’existe pas de solution de remplacement
commercialement viables
techniquement viable
pour la substance
ou le mélange, qu’un plan de substitution a été soumis à la demande de l’ECHA
et que l’utilisation de la substance
ou du mélange
n’est pas interdite dans les articles de consommation en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006. L’évaluation de
la sécurité de la substance dans les jouets
cette substance
devrait être effectuée par les comités scientifiques compétents de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) afin d’assurer la cohérence et l’utilisation efficace des
ressources dans l’évaluation des substances
chimiques
et mélanges
dans l’Union.
Déposé par la commission ENVI
(21) Les valeurs limites existantes pour certaines substances chimiques et leurs méthodes d’essai correspondantes se sont révélées appropriées pour la protection des enfants en ce qui concerne ces substances et devraient être maintenues. La Commission devrait être habilitée à réviser ces valeurs limites si nécessaire, afin de les adapter aux nouvelles connaissances scientifiques
. Les valeurs limites pour l’arsenic, le cadmium, le chrome VI, le plomb, le mercure
, conformément au principe de précaution et à l’approche «Une seule santé». Les valeurs limites pour l’arsenic
et l’étain organique, qui sont particulièrement toxiques et qui ne devraient, dès lors, pas être utilisés intentionnellement dans les jouets, devraient être fixées à des niveaux de moitié inférieurs à ceux considérés comme sûrs par l’organisme scientifique compétent, afin d’assurer que seules des traces compatibles avec de bonnes pratiques de fabrication soient présentes dans les jouets.
L’utilisation du chrome VI, du cadmium, du mercure et du plomb, éléments hautement toxiques, ne devrait pas être autorisée dans les jouets, à moins que leur présence ne soit techniquement inévitable selon les bonnes pratiques de fabrication et que leurs résidus ne dépassent pas la limite de détection dans le matériau homogène.
Déposé par la commission ENVI
(21 bis) Le plomb est un métal toxique naturellement présent qui peut provoquer un cancer du poumon, de l’estomac et du rein ou des tumeurs cérébrales chez les êtres humains. Il peut entrer dans l’eau potable lorsque des matériaux de plomberie contenant du plomb corrodent, en particulier lorsque l’eau présente une acidité élevée ou une faible teneur en minéraux qui corrode les tuyaux et les installations. La directive (UE) 2020/21841 bis contient des dispositions relatives à la teneur en plomb des eaux destinées à la consommation humaine. Il ne peut donc pas être exclu que les jouets produits avec de l’eau contiennent un minimum de résidus de plomb en raison de l’eau utilisée dans le processus de fabrication. Ces résidus devraient être considérés comme techniquement inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication lorsqu’il n’est pas possible de les éliminer au moyen des méthodes de filtrage ou d’absorption disponibles. _________________ 1 bis Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte), JO L 435
Déposé par la commission ENVI
(54) Les enfants sont exposés quotidiennement à un large éventail de substances chimiques différentes provenant de diverses sources
qui ont des effets négatifs par elles-mêmes ou dans un mélange, mais également par une exposition combinée
. Les connaissances sur l’incidence de l’effet de combinaison de ces substances chimiques ont beaucoup progressé. Cependant, la sécurité des substances chimiques est
actuellement
généralement estimée en évaluant des substances uniques et, dans certains cas, des mélanges réalisés intentionnellement pour des utilisations particulières.
Des efforts supplémentaires sont requis pour mieux comprendre les incidences des effets combinés des substances chimiques.
Afin d’assurer une protection maximale des enfants
et de l’environnement en général
, les substances les plus nocives devraient être interdites de façon générale dans les jouets afin de garantir que les enfants n’y soient pas exposés du fait des jouets. Les valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques dans les jouets devraient tenir compte de l’exposition combinée à la même substance chimique provenant de différentes sources. En outre, les fabricants devraient être tenus d’effectuer une analyse des différents
dangers que le jouet peut présenter et une évaluation de l’exposition potentielle à ces dangers et, dans le cadre de l’évaluation des dangers chimiques, de prendre en compte les effets cumulatifs ou synergiques connus des substances chimiques présentes dans le jouet, afin de s’assurer que les risques découlant d'une
exposition simultanée à plusieurs substances chimiques sont pris en compte. De plus, les jouets doivent être conformes à la législation générale sur les substances chimiques, en particulier au règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil; le présent règlement ne modifie pas les obligations concernant l’évaluation de la sécurité des substances chimiques ou des mélanges qui pourraient s’appliquer en vertu dudit règlement nº 1907/2006.
Déposé par la commission ENVI
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 47 pour modifier la partie C de l’appendice de l’annexe II afin de permettre
, pendant une période précise,
une certaine utilisation dans les jouets d’une substance ou d’un mélange spécifique interdit(e) en vertu de l’annexe II, partie III, point 4, ou de limiter une certaine utilisation qui a été autorisée.
Lors de l’évaluation des demandes d’exemption et de leur durée, la Commission tient compte de la disponibilité de solutions de remplacement et de toute incidence négative potentielle sur l’innovation. L’analyse des incidences globales de l’exemption suit, le cas échéant, une réflexion axée sur le cycle de vie. Six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 47 afin de modifier la partie C de l’appendice de l’annexe II en ce qui concerne le nickel, afin de fixer la période de validité de l’exemption de l’interdiction générique prévue à l’annexe II, partie III, point 4, pour cette substance. La Commission justifie toute exemption accordée et met ces informations à disposition du public de manière facilement accessible et conviviale.
Déposé par la commission ENVI
7 ter. Les exemptions de l’interdiction générale prévues aux paragraphes 7 et 7 bis sont limitées dans le temps. La période de validité de chaque exemption fait l’objet d’un réexamen et peut être renouvelée au cas par cas pour chaque substance ou mélange.
Déposé par la commission ENVI
6)
classe
classes
de danger 4.1
, 4.2, 4.3 et 4.4
;
Déposé par la commission ENVI
1 bis. Les jouets ne doivent pas contenir de chrome VI, de cadmium, de mercure, ni de plomb, sauf si leur présence est techniquement inévitable selon les bonnes pratiques de fabrication et ne dépasse pas la limite de détection dans le matériau homogène.
Déposé par la commission ENVI
2. L’utilisation de nitrosamines et de substances nitrosables est interdite dans
tous
les jouets
destinés à des enfants de moins de 36 mois et dans les autres jouets destinés à être mis en bouche si la migration de ces substances est égale ou supérieure à
. La migration de ces substances contenues dans des jouets, des composants de jouets ou des parties microstructurellement distinctes ne doit pas dépasser
0,01 mg/kg pour les nitrosamines et à 0,1 mg/kg pour les substances nitrosables.
Déposé par la commission ENVI
d bis) lorsque le jouet intègre un système d’intelligence artificielle (IA) tel que défini dans le règlement [législation sur l’IA] ou lorsque le système d’IA est lui- même un jouet. Dans ces cas, les systèmes d’IA sont toujours considérés comme des composants de sécurité du jouet.
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne) , Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes) et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)