🇪🇺 Députés européens
🇫🇷 Députés français🗳 Voir le vote
🇪🇺 Députés européens
🇫🇷 Députés français🗳 Voir le vote
a) réduire
de 10
d’au moins 20
% par rapport au volume
moyen annuel
généré
en
entre
2020
et 2022
la production de déchets alimentaires dans la transformation et la fabrication;
Déposé par la commission compétente
b) réduire
de 30
d’au moins 40
% par habitant par rapport au volume
moyen annuel
généré
en
entre
2020
et 2022
la production de déchets alimentaires, conjointement, dans le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu
'
’
au sein des ménages.
Déposé par la commission compétente
7 ter. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission évalue les niveaux appropriés pour la définition d’objectifs de réduction de tous les déchets alimentaires générés lors de la production primaire, y compris les aliments mûrs non récoltés ou utilisés au sein des exploitations. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
Déposé par la commission compétente
7 quater. Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission évalue la possibilité d’introduire un objectif contraignant d’au moins 30 % en ce qui concerne l’article 9 bis, paragraphe 4, point a), et d’au moins 50 % en ce qui concerne l’article 9 bis, paragraphe 4, point b), à atteindre en 2035 au plus tard, et elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, qui peut être accompagné d’une proposition législative appropriée afin de mettre en œuvre cet objectif.
Déposé par la commission compétente
1 ter. Au plus tard le 31 décembre 2027, les États membres veillent à ce que les producteurs de tapis et de matelas visés à l’annexe IV quater, partie 2 bis (nouveau), dont les principaux composants sont des textiles, qui mettent ces tapis et matelas à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre soient soumis à la responsabilité élargie des producteurs conformément aux articles 8 et 8 bis. Les États membres peuvent décider d’établir un régime de responsabilité élargie des producteurs distinct spécifiquement pour ces articles.
Déposé par la commission compétente
11. Sans préjudice du paragraphe 5, points a) et b), et du paragraphe 6, point a), les États membres veillent à ce que les entreprises sociales soient autorisées à conserver et à exploiter leurs propres points de collecte séparée et à ce qu’elles bénéficient d’un traitement égal ou préférentiel en ce qui concerne l’emplacement des points de collecte séparée. Les États membres veillent à ce que les autorités locales, les entreprises sociales et les entités de l’économie sociale et solidaire qui font partie des points de collecte connectés conformément au paragraphe 6, point a), ne soient pas tenues de remettre à l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur les produits et accessoires textiles et les chaussures visés à l’annexe IV quater usagés et les déchets issus de ces articles qu’elles ont collectés.
Déposé par la commission compétente
Article 22 quinquies bis Objectifs de réduction des déchets textiles 1. D’ici le 30 juin 2025, la Commission procède à une évaluation des niveaux appropriés pour l’établissement d’objectifs pour 2032 concernant la réduction des déchets textiles, qui comprend des niveaux de taux de collecte, la préparation en vue du réemploi, le réemploi, le recyclage des textiles et l’élimination progressive de la mise en décharge des textiles. L’évaluation comprend également une analyse du niveau des exportations de textiles usagés vers des pays tiers et de l’extension de la responsabilité des producteurs à ces exportations. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
Déposé par la commission compétente
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires et appropriées pour atteindre, au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs de réduction des déchets alimentaires suivants au niveau national
: a)
:
réduire de
10
50
%
par habitant
par rapport au volume généré en
2020
moyenne par an entre 2020 et 2022
la production de déchets alimentaires
, conjointement
dans la
transformation et la fabrication; b) réduire de 30 % par habitant par rapport au volume généré en 2020 la production de déchets alimentaires, conjointement, dans
production primaire, la transformation et la fabrication,
le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu
'
’
au sein des ménages.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(b) réduire de
30
50
% par habitant par rapport au volume
moyen annuel
généré
en
entre
2020
et 2022
la production de déchets alimentaires, conjointement, dans le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu'au sein des ménages.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
1 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires et appropriées pour atteindre, au plus tard le 31 décembre 2035, les objectifs suivants au niveau national: (a) la réutilisation de 30 % des déchets issus de produits et accessoires textiles et de chaussures énumérés à l’annexe IV quater; (b) le recyclage de 40 % des déchets issus de produits et accessoires textiles et de chaussures énumérés à l’annexe IV quater; (c) le recyclage des fibres en boucle fermée de 10 % des déchets issus de produits et accessoires textiles et de chaussures énumérés à l’annexe IV quater; (d) la réduction de la production de déchets textiles de 10 % par rapport au volume généré en 2030.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
(39 bis) Les réexamens visés à l’article 9, paragraphe 9, à l’article 11, paragraphe 6, et à l’article 12, paragraphe 2, devraient être pris en considération, après qu’ils auront été achevés en temps utile, dans le cadre de l’évaluation de la directive 2008/98/CE prévue à l’article 42 bis. En outre, le réexamen visé à l’article 11, paragraphe 7, devrait également être considéré comme faisant partie de l’évaluation de ladite directive prévue à l’article 42 bis, après qu’il aura été achevé dans le délai fixé à l’article 42 bis.
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
(39 ter) De même, le réexamen visé à l’article 5, paragraphe 9, de la directive 1999/31/CE du Conseil1 bis, devrait être pris en considération, après qu’il aura été achevé en temps utile, dans le cadre de l’évaluation de ladite directive, conformément à l’article 42 ter de la présente directive. _________________ 1 bis Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
1 bis. Au plus tard le 31 décembre 2027, les États membres veillent à ce que les producteurs de tapis et de matelas visés à l’annexe IV quater, partie 2 bis (nouveau), qui mettent ces tapis et matelas à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre soient soumis à la responsabilité élargie des producteurs conformément aux articles 8 et 8 bis. Les États membres décident d’établir des régimes de responsabilité élargie des producteurs distincts spécifiquement pour ces articles.
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)
9 bis) À l’article 35, paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré: «Les États membres exigent des entités assurant un rôle de négociant ou de courtier qu’elles tiennent des registres de déchets d’une manière qui permette le suivi du flux réel de déchets entre les entités qui prennent physiquement possession des déchets.»
Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)