Règlement général sur la protection des données: règles de procédure supplémentaires relatives à l’application du règlement

En attente de la position du Parlement en 1ère lecture

📌 Votes principaux

👍 Proposition de la commission
✅️ Adopté

🇪🇺 Députés européens

329
213
79

🇫🇷 Députés français🗳 Voir le vote

46
24
1
Parmi 79 députés, 71 ont votés.
10 avril 2024
↩️ Renvoi en commission
✅️ Approuvé

🇪🇺 Députés européens

382
222
7

🇫🇷 Députés français

🤖 Vote électronique
10 avril 2024

📚 Sources

🗃️ Données

📝 Amendement n°64 ✅️ Adopté

Article 2 ter Normes procédurales communes 1. Sans préjudice des droits supplémentaires prévus par le droit procédural national, toutes les parties à la procédure disposent au moins des droits suivants: a) de voir leur cas traité impartialement et équitablement, et d’être traitées de la même manière, même si elles relèvent d’autorités de contrôle différentes dans des territoires différents («procédure équitable»); b) d’être entendues avant que soit prise toute mesure qui leur ferait grief, y compris avant l’adoption de la décision de retenir ou de rejeter totalement ou partiellement une réclamation («droit d’être entendu»); c) d’avoir accès au dossier commun, à l’exception de toute délibération interne de l’autorité de contrôle ou délibération entre ces autorités («transparence procédurale»). 2. L’autorité de contrôle chef de file informe et entend les parties à des stades appropriés de la procédure, afin de leur permettre d’exprimer effectivement leur point de vue sur toutes les constatations factuelles et les conclusions juridiques de l’autorité de contrôle chef de file. 3. Le dossier commun comprend tous les éléments de preuve, à charge et à décharge, y compris les documents et autres éléments de preuve fournis par les parties faisant l’objet de l’enquête. 4. À la demande d’une partie visant à protéger ses droits légalement reconnus ou à protéger les droits d’autrui, ou lorsque cela est dans l’intérêt public ou afin de protéger la sécurité opérationnelle et la cybersécurité, une autorité de contrôle peut limiter les droits visés au paragraphe 1, point c). Toute limitation de ce type est menée de manière conforme au droit procédural national applicable en vertu de l’article 2 bis, paragraphe 1, à toute interaction directe entre une autorité de contrôle et la partie qui reçoit des informations limitées, et doit être proportionnée à la lumière des droits respectifs reconnus à autrui ou de l’intérêt public poursuivi. La partie qui demande la confidentialité fournit une version confidentielle de toute information, ainsi qu’une suggestion de version non confidentielle. 5. La version non confidentielle des documents fournis par une partie est déterminée par l’autorité de contrôle qui statue conformément au paragraphe 4, première phrase, en n’appliquant que des mesures strictement proportionnées, telles que l’occultation de parties spécifiques des documents. 6. Les autorités de contrôle concernées ont toujours accès à la version confidentielle de tous les documents et peuvent s’opposer à des occultations dont elles considèrent qu’elles ne sont pas strictement proportionnées. Les autorités de contrôle, conformément au paragraphe 4, première phrase, informent immédiatement les parties du fait que des informations ne sont pas communiquées. L’autorité de contrôle chef de file consigne chaque accès au dossier commun. 7. Dans un souci d’efficacité des procédures, les autorités de contrôle limitent la longueur des documents soumis par les parties à 50 pages au maximum. Ces autorités fixent des délais raisonnables et appropriés qui ne sont pas inférieurs à trois semaines ni supérieurs à six semaines, sauf si des circonstances exceptionnelles exigent une prolongation raisonnable. Les autorités de contrôle ne sont pas tenues de tenir compte des avis écrits reçus après l’expiration de ce délai. 8. L’autorité de contrôle chef de file peut lier et séparer les dossiers conformément au droit procédural national, à condition que cela ne porte pas atteinte aux droits des parties.

Déposé par la commission compétente

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334
230
55
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°96 ✅️ Adopté

Article 5 bis Demande de procédure d’office 1. Lorsqu’elle estime que le règlement (UE) 2016/679 pourrait avoir été violé et que les personnes concernées sur le territoire de son État membre sont affectées, toute autorité de contrôle concernée peut demander une procédure d’office en présentant une demande écrite d’action discrétionnaire à l’autorité de contrôle chef de file, conformément au paragraphe 2. Cette demande contient au moins: a) une déclaration indiquant qu’il s’agit d’une autorité de contrôle concernée, et b) un résumé des points essentiels conformément à l’article 9. 2. Dans un délai de trois semaines, l’autorité de contrôle chef de file saisie: a) informe l’autorité de contrôle concernée qu’elle a ouvert une procédure d’office; b) informe l’autorité de contrôle concernée que l’article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 s’applique à l’affaire en question et que, conformément à l’article 56, paragraphe 3, dudit règlement, elle n’a pas l’intention de traiter elle-même l’affaire; ou c) rejette la demande si elle estime qu’elle n’est pas l’autorité de contrôle chef de file ou qu’il n’y a à première vue pas de violation du règlement (UE) 2016/679. Dans le cas visé au point a) du présent paragraphe, l’autorité de contrôle concernée peut soumettre à l’autorité de contrôle chef de file un projet de décision conformément à l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679. Dans le cas visé aux points b) et c) du présent paragraphe, l’autorité de contrôle concernée peut présenter une demande modifiée de procédure d’office ou demander une décision d’ouverture de la procédure par le comité conformément à l’article 26 bis, paragraphe 1. 3. Lorsque l’autorité de contrôle chef de file ouvre une procédure d’office, elle remet un projet de décision conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 sans tarder, au plus tard neuf mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1. Cette échéance peut, à titre exceptionnel, être prolongée: a) de huit semaines lorsque des observations au titre de l’article 9, paragraphe 3, sont présentées contre un résumé des points essentiels ou un résumé actualisé des points essentiels; b) de huit semaines lorsque l’autorité de contrôle chef de file a l’intention d’infliger des amendes ou d’autres sanctions; c) du délai entre une demande au titre de l’article 26 bis et la décision du comité; d) de la durée de toute prolongation autorisée par le comité en vertu de l’article 26 bis, paragraphe 3.

Déposé par la commission compétente

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351
247
22
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°146 ✅️ Adopté

Article 15 Transmission des conclusions préliminaires à l’auteur de la réclamation 1. Lorsque l’autorité de contrôle chef de file émet des conclusions préliminaires concernant une question au sujet de laquelle elle a été saisie d’une réclamation, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite fournit à l’auteur de la réclamation une version non confidentielle des conclusions préliminaires et fixe un délai dans lequel il peut faire connaître son point de vue par écrit. 2. Le paragraphe 1 s’applique également lorsqu’une autorité de contrôle, le cas échéant, traite plusieurs réclamations conjointement, scinde les réclamations en plusieurs parties ou exerce d’une autre manière son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la portée de l’enquête telle qu’exposée dans les conclusions préliminaires. 3. Lorsque l’autorité de contrôle chef de file estime qu’il est nécessaire que des documents figurant dans le dossier administratif soient communiqués à l’auteur de la réclamation pour permettre à celui-ci de faire connaître utilement son point de vue sur les conclusions préliminaires, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite fournit à l’auteur de la réclamation la version non confidentielle de ces documents lorsqu’elle communique les conclusions préliminaires conformément au paragraphe 1. 4. La version non confidentielle des conclusions préliminaires n’est communiquée à l’auteur de la réclamation qu’aux fins de l’enquête concrète dans le cadre de laquelle les conclusions préliminaires ont été établies. 5. Avant de recevoir la version non confidentielle des conclusions préliminaires et tout document fourni conformément au paragraphe 3, l’auteur de la réclamation envoie à l’autorité de contrôle chef de file une déclaration de confidentialité dans laquelle il s’engage à ne divulguer aucune information ou évaluation figurant dans la version non confidentielle des conclusions préliminaires ni à utiliser ces conclusions à des fins autres que l’enquête concrète dans le cadre de laquelle ces conclusions ont été établies. supprimé

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°158 ✅️ Adopté

b) ne modifient pas la portée des allégations en soulevant des points équivalant à déterminer d’autres allégations de violation du règlement (UE) 2016/679 ou en modifiant la nature intrinsèque des allégations soulevées. de l’affaire telle que définie dans la dernière version du résumé des points essentiels; et

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°178 ✅️ Adopté

Article 24 Exposé des motifs préalable à l’adoption d’une décision au titre de l’article 65, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/679 1. Avant d’adopter une décision contraignante en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/679, le président du comité, par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle chef de file, fournit aux parties faisant l’objet de l’enquête et/ou, en cas de rejet total ou partiel d’une réclamation, à l’auteur de cette dernière, un exposé des motifs expliquant le raisonnement que le comité entend adopter dans sa décision. Lorsque le comité a l’intention d’adopter une décision contraignante exigeant de l’autorité de contrôle chef de file qu’elle modifie son projet de décision ou son projet de décision révisé, il décide s’il convient d’accompagner cet exposé des motifs des objections jugées pertinentes et motivées sur la base desquelles il a l’intention d’adopter sa décision. 2. Les parties faisant l’objet de l’enquête et/ou, en cas de rejet total ou partiel d’une réclamation, l’auteur de cette dernière disposent d’un délai d’une semaine à compter de la réception de l’exposé des motifs visé au paragraphe 1 pour faire connaître leur point de vue. 3. Le délai visé au paragraphe 2 est prolongé d’une semaine dans le cas où le comité prolonge le délai d’adoption de la décision contraignante en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679. 4. Le délai d’adoption de la décision contraignante du comité prévu à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 ne court pas pendant les délais prévus aux paragraphes 2 et 3. supprimé

Déposé par la commission compétente

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329
258
30
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°183 ✅️ Adopté

Article 26 bis Décision procédurale du comité 1. Conformément à l’article 66 du règlement (UE) 2016/679, une autorité de contrôle peut demander au comité de prendre une décision contraignante d’urgence sous la forme d’une décision de procédure concernant tout conflit de procédure surgissant entre des autorités de contrôle dans les cas prévus par le présent règlement. 2. Lorsque l’autorité de contrôle chef de file estime qu’elle ne peut pas respecter un délai prévu à l’article 4, paragraphe 1 ter, ou à l’article 5 bis, paragraphe 3, notamment en raison de la nécessité d’enquêtes factuelles exceptionnellement complexes, elle demande au comité une décision contraignante urgente, conformément au paragraphe 1, concernant une prolongation du délai pouvant aller jusqu’à neuf mois supplémentaires. L’autorité de contrôle démontre que, malgré son respect de l’article 2 quater, paragraphe 1, la prolongation demandée est inévitable. 3. Les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent au moins: a) les faits invoqués et tout élément de preuve dont l’autorité ou la partie dispose; b) les motifs juridiques de la demande; c) la décision prise en application du paragraphe 1 ou la prolongation du délai au titre du paragraphe 2 que l’autorité ou la partie demande au comité; 4. Dans un délai de deux semaines, le comité statue sur la base des informations dont il dispose, ou rejette la demande. Les décisions sont contraignantes pour les autorités de contrôle.

Déposé par la commission compétente

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311
277
29
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°212 ❌️ Rejeté

Article 2 bis Normes procédurales communes 1. Sans préjudice des droits supplémentaires prévus par le droit procédural national, toutes les parties à la procédure disposent au moins des droits suivants: a) de voir leur cas traité impartialement et équitablement, et d’être traitées de la même manière, même si elles relèvent d’autorités de contrôle différentes dans des territoires différents («procédure équitable»); b) d’être entendues avant que soit prise toute mesure qui leur ferait grief, y compris avant l’adoption de la décision de retenir ou de rejeter totalement ou partiellement une réclamation («droit d’être entendu»); c) d’avoir accès au dossier commun, à l’exception de toute délibération interne de l’autorité de contrôle ou délibération entre ces autorités («transparence procédurale»). 2. L’autorité de contrôle chef de file informe et entend les parties à des stades appropriés de la procédure, afin de leur permettre d’exprimer effectivement leur point de vue sur toutes les constatations factuelles et les conclusions juridiques de l’autorité de contrôle chef de file. 3. Le dossier commun comprend tous les éléments de preuve, à charge et à décharge, y compris les documents et autres éléments de preuve fournis par les parties. 4. À la demande d’une partie visant à protéger ses droits légalement reconnus ou à protéger les droits d’autrui, ou lorsque cela est dans l’intérêt public ou afin de protéger la sécurité opérationnelle et la cybersécurité, une autorité de contrôle peut limiter les droits visés au paragraphe 1, point c). Toute limitation de ce type est menée de manière conforme au droit procédural national applicable en vertu de l’article 2 bis, paragraphe 1, à toute interaction directe entre une autorité de contrôle et la partie qui reçoit des informations limitées, et doit être proportionnée à la lumière des droits respectifs reconnus à autrui ou de l’intérêt public poursuivi. La partie qui demande la confidentialité fournit une version confidentielle de toute information, ainsi qu’une suggestion de version non confidentielle. 5. La version non confidentielle des documents fournis par une partie est déterminée par l’autorité de contrôle qui statue conformément au paragraphe 4, première phrase, en n’appliquant que des mesures strictement proportionnées, telles que l’occultation de parties spécifiques des documents. 6. Les autorités de contrôle concernées ont toujours accès à la version confidentielle de tous les documents et peuvent s’opposer à des occultations dont elles considèrent qu’elles ne sont pas strictement proportionnées. Les autorités de contrôle, conformément au paragraphe 4, première phrase, informent immédiatement les parties du fait que des informations ne sont pas communiquées. L’autorité de contrôle chef de file consigne chaque accès au dossier commun. (en remplacement de l’amendement 64 LIBE, article 2 ter (nouveau))

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°214 ❌️ Rejeté

Article 26 bis. Décision procédurale du comité 1. Conformément à l’article 66 du règlement (UE) 2016/679, une autorité de contrôle peut demander au comité de prendre une décision contraignante d’urgence sous la forme d’une décision de procédure concernant tout conflit de procédure surgissant entre des autorités de contrôle dans les cas prévus par le présent règlement. 2. Lorsque l’autorité de contrôle chef de file estime qu’elle ne peut pas respecter un délai prévu à l’article 4, paragraphe 1 ter, ou à l’article 5 bis, paragraphe 3, notamment en raison de la nécessité d’enquêtes factuelles exceptionnellement complexes, elle demande au comité une décision contraignante urgente, conformément au paragraphe 1, concernant une prolongation du délai pouvant aller jusqu’à neuf mois supplémentaires. L’autorité de contrôle démontre que, malgré son respect de l’article 2 quater, paragraphe 1, la prolongation demandée est inévitable. 3. Les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent au moins: a) les faits invoqués et tout élément de preuve dont l’autorité ou la partie dispose; b) les motifs juridiques de la demande; c) la décision prise en application du paragraphe 1 ou la prolongation du délai au titre du paragraphe 2 que l’autorité ou la partie demande au comité. 4. Dans un délai de deux semaines, le comité statue sur la base des informations dont il dispose, ou rejette la demande. Les décisions sont contraignantes pour les autorités de contrôle. 5. Le comité peut créer, dans son règlement intérieur, une commission composée de trois à sept personnes et lui confier toute tâche au titre de l’article 70 du règlement (UE) 2016/679, y compris la prise de décisions contraignantes d’urgence en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article. (en remplacement de l’amendement 183 LIBE)

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)

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