Certificat complémentaire de protection unitaire

En attente de la position du Conseil en 1ère lecture

📌 Votes principaux

👍 Proposition de la commission
✅️ Adopté

🇪🇺 Députés européens

518
29
70

🇫🇷 Députés français🗳 Voir le vote

56
12
Parmi 79 députés, 68 ont votés.
28 février 2024

📚 Sources

🗃️ Données

📝 Amendement n°55 ✅️ Adopté

3. La demande en nullité est introduite par écrit voie électronique et est motivée. Elle n’est réputée introduite qu’après paiement de la taxe appropriée.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°75 ❌️ Rejeté

Demande Action en nullité 1. Quiconque peut introduire une demande action en nullité d’un certificat unitaire auprès de l’Office. 2. Une demande en nullité ne peut être introduite qu’au motif qu’une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 22 ne sont pas remplies en ce qui concerne un ou plusieurs des États membres dans lesquels le brevet de base a un effet unitaire. 3. La demande en nullité est introduite par écrit et est motivée. Elle n’est réputée introduite qu’après paiement de la taxe appropriée. 4. La demande en nullité doit contenir:a) les références du certificat unitaire contre lequel la demande en nullité est introduite, le nom de son titulaire et l’identification du produit; b) les informations relatives à la personne visée au paragraphe 1 (le «demandeur») et, le cas échéant, à son représentant; c) une déclaration précisant les motifs de nullité à l’appui de la demande en nullité. 5. La demande en nullité est examinée par un comité d’annulation constitué par l’Office conformément aux règles applicables aux comités d’examen. Toutefois, le comité d’annulation ne compte parmi ses membres aucun examinateur ayant précédemment fait partie du comité d’examen qui s’est penché sur la demande de certificat unitaire, ni, le cas échéant, aucun examinateur intervenant dans une éventuelle procédure d’opposition connexe ou dans une procédure de recours connexe. 6. Une demande en nullité est irrecevable lorsqu’une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties soit par l’Office soit par une juridiction compétente, telle que mentionnée à l’article 4, et que la décision de l’Office ou de cette juridiction concernant cette demande est passée en force de chose jugée. 7. Si le comité d’annulation constate que la demande en nullité n’est pas conforme aux paragraphes 2, 3 ou 4, il rejette cette demande comme étant irrecevable et en informe le demandeur. 8. La décision de rejet d’une demande en nullité pour cause d’irrecevabilité est communiquée au titulaire du certificat unitaire, accompagnée d’une copie de la demande. 9. Lorsque la demande en nullité n’est pas rejetée pour cause d’irrecevabilité, l’Office transmet rapidement cette demande au titulaire du certificat unitaire et la publie au registre. Si plusieurs demandes en nullité ont été introduites, l’Office les communique rapidement aux autres demandeurs. 10. L’Office rend une décision sur la demande en nullité dans un délai de 6 mois, à moins que la complexité de l’affaire ne nécessite un délai plus long. 11. S’il ressort de l’examen de la demande en nullité qu’une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 22 sont remplies, le certificat unitaire est déclaré nul. Dans le cas contraire, la demande en nullité est rejetée. Le résultat est mentionné dans le registre. 12. Le certificat unitaire est réputé n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus par le présent règlement, dès lors qu’il a été déclaré nul. 13. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 54 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités de la procédure en matière de nullité. devant la juridiction unifiée du brevet. (Cette modification s’applique à l’ensemble du texte. Son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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🖐 Vote à main levée
🚫 Aucun amendement
🚫 Aucune explication de vote
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