Organisation du marché de l'électricité de l'Union

En attente de la position du Parlement en 1ère lecture

📌 Votes principaux

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🗃️ Données

📝 Amendement n°4 🚫 Annulé

7 bis) l’article suivant est inséré: «Article 31 ter Fournisseur national unique d’électricité 1. Les États membres peuvent confier au gestionnaire du réseau de distribution ou de transport à l’échelle nationale le rôle de fournisseur d’électricité unique pour tous les consommateurs finals sur le territoire de cet État membre. 2. Si un gestionnaire de réseau de transport assume la tâche d’être le seul fournisseur d’électricité opérant dans cet État membre, il établit un prix de l’électricité payé par les consommateurs finals sur la base du coût moyen net de l’électricité produite dans l’État membre, de l’amortissement des nouveaux investissements dans la production et le stockage d’électricité, du coût net de l’importation d’électricité, des taxes applicables et de l’accès au réseau. 3. Le prix fixé par le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution agissant en tant que fournisseur national d’électricité conformément aux conditions fixées au paragraphe 2 est sans préjudice du tarif établi par le gestionnaire de réseau de transport conformément à l’article 18 pour réaliser tous les investissements nécessaires liés au réseau et aux capacités de stockage de l’électricité. 4. Le prix de péréquation fixé conformément au paragraphe 2 est sans préjudice du système de tarification spéciale applicable aux ménages en situation de précarité énergétique et aux entreprises grandes consommatrices d’énergie.»

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°5 🚫 Annulé

Les États membres veillent à ce que les clients vulnérables soient protégés contre les interruptions de fourniture d’électricité. Cette protection est fournie dans interruptions de fourniture d’électricité soient interdites pour les PME, les organisations caritatives et les ménages. L’électricité fournie aux ménages ne doit jamais être inférieure à 9 kVA ou à une capacité supérieure si une puissance de 9 kVA n’est pas suffisante pour garantir la satisfaction des besoins fondamentaux et le cadre respect de la notion de clients vulnérables visée à l’article 28, paragraphe 1, de la présente directive et sans préjudice des mesures énoncées à l’article10, paragraphe 11 dignité des êtres humains, tels que le chauffage de l’eau, le chauffage, la climatisation et la cuisine, ainsi que l’accès aux technologies de l’information et de la communication en même temps. L’électricité fournie aux PME ne doit pas empêcher l’entreprise d’exercer ses activités .

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°6 🚫 Annulé

10 bis)L’article suivant est inséré: «Article 66 ter Évaluation des incidences de la libéralisation du secteur de l’énergie Au plus trad le ... [1 an à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement modifié sur l’organisation du marché de l’électricité], la Commission publie une étude détaillée qui analyse les effets sur les prix payés par les consommateurs finals, le développement de la capacité de production d’électricité et la qualité du service fourni à ces mêmes consommateurs dans chaque État membre, en les comparant au niveau de prix et de qualité des services constaté avant ladite libéralisation du secteur de l’énergie. La Commission évalue de manière explicite, aussi bien à l’échelle des États membres que de l’Union européenne, si un monopole public de la production d’électricité, avec et sans fourniture, permettrait de mieux atteindre les objectifs susmentionnés en matière de développement de la production d’électricité, de réduction de prix et de qualité du service fourni.»

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°7 🚫 Annulé

10 ter) L’article suivant est inséré: «Article 66 quater Accès à des prix de l’électricité abordables et stables grâce à des prix réglementés pour les consommateurs finals. 1. Un prix de détail réglementé de l’électricité peut être fixé par les États membres et être appliqué à l’intégralité de la consommation d’électricité de tous les consommateurs finals qui souhaitent opter pour une telle offre, y compris les ménages, les entreprises, les organisations caritatives et les autorités publiques. 2. Tous les consommateurs d’électricité finals peuvent profiter de ce prix réglementé s’ils souhaitent ne pas opter pour une offre fondée sur le marché. 3. Le prix de détail réglementé correspond au prix moyen national de l’électricité qui tient compte du coût des importations de l’électricité, des taxes applicables et de l’accès au réseau. Les régulateurs nationaux de l’énergie calculent ce prix tous les six mois. 4. Lorsque ce prix a augmenté de 15 % par rapport à l’année précédente, les États membres peuvent fixer un prix réglementé de l’électricité à un niveau inférieur au prix fixé en vertu du paragraphe 3. 5. Les consommateurs finals qui souhaitent changer de fournisseur afin de bénéficier du prix de détail réglementé ne se voient pas imposer de frais par leur fournisseur actuel.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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