📝 Amendement n°19
🚫 Annulé
ID
(2) En vertu du règlement (UE) 2021/953, les certificats de test doivent être délivrés sur la base de deux types de tests de dépistage de l’infection par le SARS- CoV-2, à savoir les tests moléculaires d’amplification des acides nucléiques (TAAN), y compris ceux recourant à une réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), et les tests rapides de détection d’antigènes, qui reposent sur la détection de protéines virales (antigènes) à l’aide d’un immunodosage à écoulement latéral qui donne des résultats en moins de 30 minutes, pour autant qu’ils soient effectués par des professionnels de la santé ou du personnel qualifié chargé des tests. Le règlement (UE) 2021/953 ne couvre toutefois pas les tests antigéniques tels que les essais immuno-enzymatiques ou les immuno-essais automatisés, qui testent la présence d’antigènes en laboratoire. Depuis juillet 2021, le groupe de travail technique sur les tests de diagnostic de la COVID- 1926, chargé de préparer les actualisations de la liste commune de tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-1927 adoptée par le comité de sécurité sanitaire institué par l’article 17 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil28, examine également les propositions présentées par les États membres et les fabricants de tests antigéniques de détection de la COVID-19 réalisés en laboratoire. Ces propositions sont évaluées sur la base des mêmes critères que ceux utilisés pour les tests rapides de détection d’antigènes et le comité de sécurité sanitaire a établi une liste des tests antigéniques en laboratoire qui répondent à ces critères. Par conséquent, et afin d’élargir l’éventail des différents types de tests de diagnostic pouvant servir de base à la délivrance d’un certificat COVID numérique de l’UE, il y aurait lieu d’adapter la définition des tests rapides de détection d’antigènes
afin d’y inclure les tests antigéniques
et des tests de détection des anticorps, y compris des tests sérologiques de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2, afin d’y inclure les tests antigéniques et les tests de détection des anticorps, y compris les tests sérologiques de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2 réalisés
en laboratoire. Les États membres devraient ainsi avoir la possibilité de délivrer des certificats de test sur la base des tests antigéniques
ou des tests de détection des anticorps, y compris les tests sérologiques de détection des anticorps contre le SARS- CoV-2,
inclus dans la liste commune de l’UE adoptée et régulièrement actualisée par le comité de sécurité sanitaire et dont il est reconnu qu’ils répondent aux critères de qualité établis
.
.
_________________
Déposé par
ID
(🇫🇷 : Rassemblement national)
🔗 Voir la source
📝 Amendement n°20
🚫 Annulé
ID
(5) Depuis l’adoption du règlement (UE) 2021/953, la situation épidémiologique liée à la pandémie de COVID-19
a
s’est
considérablement
évolué
améliorée
. D’une part, au 31 janvier 2022, plus de 80 % de la population adulte de l’Union avait achevé son schéma de primovaccination, et plus de 50 % avait reçu une dose de rappel, malgré d’importants écarts entre les États membres30. L’accroissement du taux de couverture vaccinale reste un objectif essentiel dans la lutte contre la pandémie, compte tenu de la protection accrue que la vaccination confère contre les hospitalisations et les formes graves de la maladie, et joue donc un rôle important pour faire en sorte que les restrictions à la libre circulation des personnes puissent être levées. _________________ 30
Déposé par
ID
(🇫🇷 : Rassemblement national)
🔗 Voir la source
📝 Amendement n°21
🚫 Annulé
ID
(8) Il ne peut dès lors être exclu que les États membres continuent d’exiger des citoyens de l’Union exerçant leur droit à la libre circulation qu’ils présentent une preuve de vaccination contre la COVID- 19, de test de dépistage de la maladie ou de rétablissement de celle-ci au-delà du 30 juin 2022, date à laquelle le règlement (UE) 2021/953 doit expirer. Il importe donc d’éviter, dans le cas où certaines restrictions à la libre circulation motivées par des raisons de santé publique seraient toujours en vigueur après le 30 juin 2022, que des citoyens de l’Union et les membres de leur famille soient privés de la possibilité d’utiliser
, lorsque les États membres le demandent pour autoriser le droit à la libre circulation,
leurs certificats COVID numériques de l’UE, qui constituent un moyen efficace, sûr et respectueux de la vie privée d’attester de leur statut COVID-19. Dans le même temps, étant donné que toute restriction à la libre circulation des personnes au sein de l’Union qui serait mise en place pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, y compris l’obligation de présenter un certificat COVID numérique de l’UE, devrait être levée dès que la situation épidémiologique le permet, la prolongation de l’application du règlement (UE
)
)
2021/953 devrait être limitée à
12
9
mois.
Toutefois, l’utilisation des certificats COVID numériques de l’UE ne devrait être requise que lorsqu’elle est strictement nécessaire et proportionnée au regard de la situation épidémiologique ainsi qu’au risque pour la santé publique qui y est associé.
En outre, la prolongation de l’application du
présent règlement ne devrait pas être interprétée par les États membres, et en particulier par ceux qui lèvent des mesures nationales de santé, comme une invitation à maintenir ou à imposer des restrictions à la libre circulation. Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui est délégué à la Commission en vertu du règlement (UE) 2021/953 devrait également être prolongé. Il y a lieu de faire en sorte que le système de certificat COVID numérique de l’UE puisse s’adapter aux
nouvelles données sur l’efficacité des technologies médicales contre la COVID-19 et aux
progrès scientifiques accomplis dans la maîtrise de la pandémie de COVID-19.
Déposé par
ID
(🇫🇷 : Rassemblement national)
🔗 Voir la source
📝 Amendement n°22
🚫 Annulé
ID
(8 bis) Le 31 décembre 2022 au plus tard, la Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport devrait en particulier contenir un aperçu des informations reçues de la part des États membres sur les restrictions à la libre circulation, y compris les restrictions appliquées par les États membres, un examen des évolutions en ce qui concerne l’incidence des utilisations nationales des certificats dans les États membres sur la liberté de circulation et une évaluation de l’incidence du présent règlement sur la facilitation de la libre circulation, les droits fondamentaux et le principe de non-discrimination, ainsi que de l’incidence sur la protection des données à caractère personnel durant la pandémie de COVID-19. En outre, le rapport devrait inclure une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de l’utilisation des certificats COVID numériques de l’UE au vu de la situation pandémique et des dernières données scientifiques disponibles, en tenant compte des avis et recommandations de l’ECDC et du comité de sécurité sanitaire, qui devraient également figurer dans le rapport. Ce rapport est accompagné d’une proposition législative visant à raccourcir la période d’application du présent règlement. La Commission est spécifiquement invitée à le faire lorsque les avis et recommandations de l’ECDC et du comité de sécurité sanitaire le permettent.
Déposé par
ID
(🇫🇷 : Rassemblement national)
🔗 Voir la source
📝 Amendement n°24
🚫 Annulé
ID
1 bis) À l’article 2, le point 6 est remplacé par le texte suivant: «6) "test de détection des anticorps" y compris les tests sérologiques de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2: test en laboratoire visant à détecter si une personne a développé des anticorps contre le SARS-CoV-2, indiquant ainsi que le titulaire a été exposé au SARS-CoV-2 et a développé des anticorps, que cette personne soit symptomatique ou non;»;
Déposé par
ID
(🇫🇷 : Rassemblement national)
🔗 Voir la source
📝 Amendement n°25
🚫 Annulé
ID
(
b) un certificat confirmant que le titulaire a été soumis à un test TAAN
ou
,
à un test de détection d’antigènes figurant sur la liste commune de l’UE des tests de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 adoptée par le comité de sécurité sanitaire, effectué par des professionnels de la santé
ou
, ou à un test de détection des anticorps, y compris un test sérologique de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2, effectué
par du personnel qualifié chargé des tests dans l’État membre qui délivre le certificat, et indiquant le type de test, la date à laquelle il a été effectué et le résultat du test (ci- après dénommé "certificat de test");
Déposé par
ID
(🇫🇷 : Rassemblement national)
🔗 Voir la source
📝 Amendement n°26
🚫 Annulé
ID
La Commission publie la liste commune de l’UE des tests de détection d’antigènes
et des tests de détection des anticorps, y compris des tests sérologiques de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2,
pour le diagnostic de la COVID-19 adoptée par le comité de sécurité sanitaire, y compris les éventuelles mises à jour.
Déposé par
ID
(🇫🇷 : Rassemblement national)
🔗 Voir la source
📝 Amendement n°27
🚫 Annulé
ID
(
b) des informations sur le test TAAN
ou le test de détection d’antigènes
, le test de détection d’antigènes ou le test de détection des anticorps, y compris un test sérologique de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2,
auquel le titulaire a été soumis;
Déposé par
ID
(🇫🇷 : Rassemblement national)
🔗 Voir la source
📝 Amendement n°28
🚫 Annulé
ID
4. Sur la base des orientations reçues en vertu de l’article 3, paragraphe 11, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 pour modifier le paragraphe 1 du présent article et l’article 3, paragraphe 1, point c), en vue de permettre la délivrance du certificat de rétablissement sur la base d’un test de détection d’antigènes positif, d’un test de détection des anticorps, y compris un test sérologique de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2, ou de toute autre méthode validée scientifiquement
pour prouver une immunité naturelle
. De tels actes délégués modifient également le point 3 de l’annexe en ajoutant, modifiant ou supprimant des champs de données relevant des catégories de données à caractère personnel visées au paragraphe 2, points b) et c), du présent article.
Déposé par
ID
(🇫🇷 : Rassemblement national)
🔗 Voir la source
📝 Amendement n°29
🚫 Annulé
ID
4 bis) à l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «
1. Chaque État membre délivre, sur demande, les certificats de rétablissement visés à l’article 3, paragraphe 1, point c). Les certificats de rétablissement sont délivrés au plus tôt
onze
11
jours après la date à laquelle une personne a été soumise pour la première fois à un
test TAAN
TAAN, à un test de détection d'antigènes positif, à un test de détection des anticorps, y compris un test sérologique de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2, ou à toute autre méthode validée scientifiquement
ayant donné un résultat positif. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 pour modifier le nombre de jours à l’issue desquels un certificat de rétablissement doit être délivré, sur la base des orientations reçues du comité de sécurité sanitaire conformément à l’article 3, paragraphe 11, ou des preuves scientifiques examinées par l’ECDC
. (Règlement (UE) 2021/953
.» Article 7 – paragraphe 1)
Déposé par
ID
(🇫🇷 : Rassemblement national)
🔗 Voir la source
📝 Amendement n°30
🚫 Annulé
ID
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée de
24
21
mois à compter du 1er juillet 2021.
Déposé par
ID
(🇫🇷 : Rassemblement national)
🔗 Voir la source
📝 Amendement n°31
🚫 Annulé
ID
5 ter) L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «
1. Sans préjudice de la compétence
exclusive
dont disposent les États membres d’imposer des restrictions
à la libre circulation
pour des motifs de santé publique, si les États membres acceptent des certificats de vaccination, des certificats de tests indiquant un résultat négatif ou des certificats de rétablissement, ils s’abstiennent d’imposer des restrictions supplémentaires
ou des restrictions
à la libre circulation,
telles que des tests supplémentaires de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 liés aux voyages ou une quarantaine ou un autoconfinement supplémentaires liés aux voyages, à moins que lesdites restrictions
à moins qu’elles
ne soient
non discriminatoires,
nécessaires et proportionnées aux fins de préserver la santé publique en réponse à la pandémie de COVID-19, en tenant
également
compte des
dernières
preuves scientifiques disponibles, y compris des données épidémiologiques publiées par l’ECDC sur la base de la recommandation (UE)
2020/1475. 2. Lorsqu’un État membre exige des titulaires des certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, conformément au droit de l’Union, qu’ils se soumettent, après leur entrée sur son territoire, à une quarantaine ou à un autoconfinement ou à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2, ou s'il impose d'autres restrictions aux titulaires de tels certificats, par exemple en cas de détérioration rapide de la situation épidémiologique d’un État membre, ou d’une région d’un État membre
2022/107. Ces restrictions à la libre circulation sont levées dès que la situation épidémiologique le permet. 2. Lorsqu’un État membre impose exceptionnellement, conformément au droit de l’Union et aux principes énoncés au paragraphe 1, aux titulaires des certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, des restrictions ou des exigences supplémentaires
, notamment à cause d’un variant préoccupant ou d’un variant à suivre du SARS-CoV-2, il en informe la Commission et les autres États membres, si possible 48 heures avant l’introduction de telles nouvelles restrictions. À cette fin, l’État membre fournit les informations suivantes: a) les raisons de ces restrictions
;
, y compris toutes les données épidémiologiques et les preuves scientifiques pertinentes existantes et accessibles à ce stade appuyant de telles restrictions;
b) la portée de ces restrictions, en précisant quels titulaires de certificats sont soumis à de telles restrictions ou en sont exemptés
;
;
c) la date et la durée de ces restrictions
.
.
3. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de la délivrance et des conditions d’acceptation des certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, y compris des vaccins contre la COVID-19 qu’ils acceptent en vertu de l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa
.
.
4. Les États
membres fournissent au public des informations claires, complètes et en temps utile concernant les paragraphes
1,
2 et 3. En principe, les États membres mettent ces informations à la disposition du public 24 heures avant que les nouvelles restrictions ne prennent effet, en tenant compte du fait qu’une certaine souplesse est requise pour les urgences épidémiologiques. En outre, la Commission peut mettre les informations fournies par les États membres à la disposition du public de manière centralisée
. (Règlement (U
. 5. Les États membres n’exigent pas la présentation du certificat COVID numérique de l’UE pour accéder à certains services et/ou lieux de vie sociale et/ou professionnelle et/ou à certaines infrastructures.»" E) 2021/953)
Déposé par
ID
(🇫🇷 : Rassemblement national)
🔗 Voir la source
📝 Amendement n°33
🚫 Annulé
ID
Il s’applique du 1er juillet 2021 au
30 juin
31 mars
2023.
Déposé par
ID
(🇫🇷 : Rassemblement national)
🔗 Voir la source
📝 Amendement n°34
🚫 Annulé
ID
8 bis) L’article 16 est remplacé par le texte suivant: «
1. Le 31
octobre 2021
décembre 2022
au plus tard, la Commission soumet
un rapport
au Parlement européen et au Conseil
. Le
un
rapport
donne un aperçu: a) du nombre de certificats délivrés en vertu du présent règlement; b) des orientations demandées
sur l’application du présent règlement. Le rapport contient, en particulier: a) un aperçu des informations recueillies
en
vertu
application
de l’article
3, paragraphe 11, sur les preuves scientifiques disponibles et le niveau de normalisation concernant la délivrance éventuelle de certificats de rétablissement sur la base de tests de détection des anticorps, y compris un test sérologique de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2, en tenant compte de la disponibilité et de l’accessibilité de tels tests, et c) des informations recueillies en vertu de l’article 11. 2. Le 31 mars 2022 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Le rapport contient, en particulier, une évaluation de
11 sur les restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres pour limiter la propagation du SARS-CoV-2; b) un examen des évolutions en ce qui concerne l’incidence des utilisations nationales certificats dans les États membres sur la liberté de circulation et l’adoption d’actes d’exécution en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sur les certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers; c) toute mise à jour pertinente concernant l’évaluation, énoncée dans le rapport présenté conformément au paragraphe 2, sur
l
’
'
incidence du présent règlement sur la facilitation de la libre circulation,
y compris sur les voyages et le tourisme et sur l’acceptation des différents types de vaccin,
sur les droits fondamentaux et la non- discrimination, ainsi que sur la protection des données à caractère personnel durant la pandémie de COVID-19.
d) une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de continuer à utiliser les certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, aux fins dudit règlement, compte tenu des évolutions épidémiologiques et des dernières données scientifiques disponibles. Lors de l’élaboration du rapport, la Commission demande des orientations à l’ECDC et au comité de sécurité sanitaire, qui sont annexées au rapport.
Ce rapport peut être accompagné
de propositions législatives, prévoyant notamment
d’une proposition législative prévoyant
la
prolongation
réduction
de la période d’application du présent règlement, en tenant compte de l’évolution de la situation épidémiologique en ce qui concerne la pandémie de
COVID-19
. (Règlement (U
. E) 2021/953)
Déposé par
ID
(🇫🇷 : Rassemblement national)
🔗 Voir la source
📝 Amendement n°35
🚫 Annulé
ID
i) centre ou installation de test (facultatif pour les tests de détection d’antigènes
ou les tests de détection des anticorps, y compris les tests sérologiques de détection des anticorps contre le SARS- CoV-2
);
Déposé par
ID
(🇫🇷 : Rassemblement national)
🔗 Voir la source
🚫 Aucun amendement