Certificat COVID numérique de l’UE - citoyens de l'Union

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📌 Votes principaux

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🗃️ Données

📝 Amendement n°19 🚫 Annulé

(2) En vertu du règlement (UE) 2021/953, les certificats de test doivent être délivrés sur la base de deux types de tests de dépistage de l’infection par le SARS- CoV-2, à savoir les tests moléculaires d’amplification des acides nucléiques (TAAN), y compris ceux recourant à une réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), et les tests rapides de détection d’antigènes, qui reposent sur la détection de protéines virales (antigènes) à l’aide d’un immunodosage à écoulement latéral qui donne des résultats en moins de 30 minutes, pour autant qu’ils soient effectués par des professionnels de la santé ou du personnel qualifié chargé des tests. Le règlement (UE) 2021/953 ne couvre toutefois pas les tests antigéniques tels que les essais immuno-enzymatiques ou les immuno-essais automatisés, qui testent la présence d’antigènes en laboratoire. Depuis juillet 2021, le groupe de travail technique sur les tests de diagnostic de la COVID- 1926, chargé de préparer les actualisations de la liste commune de tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-1927 adoptée par le comité de sécurité sanitaire institué par l’article 17 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil28, examine également les propositions présentées par les États membres et les fabricants de tests antigéniques de détection de la COVID-19 réalisés en laboratoire. Ces propositions sont évaluées sur la base des mêmes critères que ceux utilisés pour les tests rapides de détection d’antigènes et le comité de sécurité sanitaire a établi une liste des tests antigéniques en laboratoire qui répondent à ces critères. Par conséquent, et afin d’élargir l’éventail des différents types de tests de diagnostic pouvant servir de base à la délivrance d’un certificat COVID numérique de l’UE, il y aurait lieu d’adapter la définition des tests rapides de détection d’antigènes afin d’y inclure les tests antigéniques et des tests de détection des anticorps, y compris des tests sérologiques de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2, afin d’y inclure les tests antigéniques et les tests de détection des anticorps, y compris les tests sérologiques de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2 réalisés en laboratoire. Les États membres devraient ainsi avoir la possibilité de délivrer des certificats de test sur la base des tests antigéniques ou des tests de détection des anticorps, y compris les tests sérologiques de détection des anticorps contre le SARS- CoV-2, inclus dans la liste commune de l’UE adoptée et régulièrement actualisée par le comité de sécurité sanitaire et dont il est reconnu qu’ils répondent aux critères de qualité établis . . _________________

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📝 Amendement n°20 🚫 Annulé

(5) Depuis l’adoption du règlement (UE) 2021/953, la situation épidémiologique liée à la pandémie de COVID-19 a s’est considérablement évolué améliorée . D’une part, au 31 janvier 2022, plus de 80 % de la population adulte de l’Union avait achevé son schéma de primovaccination, et plus de 50 % avait reçu une dose de rappel, malgré d’importants écarts entre les États membres30. L’accroissement du taux de couverture vaccinale reste un objectif essentiel dans la lutte contre la pandémie, compte tenu de la protection accrue que la vaccination confère contre les hospitalisations et les formes graves de la maladie, et joue donc un rôle important pour faire en sorte que les restrictions à la libre circulation des personnes puissent être levées. _________________ 30

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📝 Amendement n°21 🚫 Annulé

(8) Il ne peut dès lors être exclu que les États membres continuent d’exiger des citoyens de l’Union exerçant leur droit à la libre circulation qu’ils présentent une preuve de vaccination contre la COVID- 19, de test de dépistage de la maladie ou de rétablissement de celle-ci au-delà du 30 juin 2022, date à laquelle le règlement (UE) 2021/953 doit expirer. Il importe donc d’éviter, dans le cas où certaines restrictions à la libre circulation motivées par des raisons de santé publique seraient toujours en vigueur après le 30 juin 2022, que des citoyens de l’Union et les membres de leur famille soient privés de la possibilité d’utiliser , lorsque les États membres le demandent pour autoriser le droit à la libre circulation, leurs certificats COVID numériques de l’UE, qui constituent un moyen efficace, sûr et respectueux de la vie privée d’attester de leur statut COVID-19. Dans le même temps, étant donné que toute restriction à la libre circulation des personnes au sein de l’Union qui serait mise en place pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, y compris l’obligation de présenter un certificat COVID numérique de l’UE, devrait être levée dès que la situation épidémiologique le permet, la prolongation de l’application du règlement (UE ) ) 2021/953 devrait être limitée à 12 9 mois. Toutefois, l’utilisation des certificats COVID numériques de l’UE ne devrait être requise que lorsqu’elle est strictement nécessaire et proportionnée au regard de la situation épidémiologique ainsi qu’au risque pour la santé publique qui y est associé. En outre, la prolongation de l’application du présent règlement ne devrait pas être interprétée par les États membres, et en particulier par ceux qui lèvent des mesures nationales de santé, comme une invitation à maintenir ou à imposer des restrictions à la libre circulation. Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui est délégué à la Commission en vertu du règlement (UE) 2021/953 devrait également être prolongé. Il y a lieu de faire en sorte que le système de certificat COVID numérique de l’UE puisse s’adapter aux nouvelles données sur l’efficacité des technologies médicales contre la COVID-19 et aux progrès scientifiques accomplis dans la maîtrise de la pandémie de COVID-19.

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📝 Amendement n°22 🚫 Annulé

(8 bis) Le 31 décembre 2022 au plus tard, la Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport devrait en particulier contenir un aperçu des informations reçues de la part des États membres sur les restrictions à la libre circulation, y compris les restrictions appliquées par les États membres, un examen des évolutions en ce qui concerne l’incidence des utilisations nationales des certificats dans les États membres sur la liberté de circulation et une évaluation de l’incidence du présent règlement sur la facilitation de la libre circulation, les droits fondamentaux et le principe de non-discrimination, ainsi que de l’incidence sur la protection des données à caractère personnel durant la pandémie de COVID-19. En outre, le rapport devrait inclure une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de l’utilisation des certificats COVID numériques de l’UE au vu de la situation pandémique et des dernières données scientifiques disponibles, en tenant compte des avis et recommandations de l’ECDC et du comité de sécurité sanitaire, qui devraient également figurer dans le rapport. Ce rapport est accompagné d’une proposition législative visant à raccourcir la période d’application du présent règlement. La Commission est spécifiquement invitée à le faire lorsque les avis et recommandations de l’ECDC et du comité de sécurité sanitaire le permettent.

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📝 Amendement n°24 🚫 Annulé

1 bis) À l’article 2, le point 6 est remplacé par le texte suivant: «6) "test de détection des anticorps" y compris les tests sérologiques de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2: test en laboratoire visant à détecter si une personne a développé des anticorps contre le SARS-CoV-2, indiquant ainsi que le titulaire a été exposé au SARS-CoV-2 et a développé des anticorps, que cette personne soit symptomatique ou non;»;

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📝 Amendement n°25 🚫 Annulé

( b) un certificat confirmant que le titulaire a été soumis à un test TAAN ou , à un test de détection d’antigènes figurant sur la liste commune de l’UE des tests de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 adoptée par le comité de sécurité sanitaire, effectué par des professionnels de la santé ou , ou à un test de détection des anticorps, y compris un test sérologique de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2, effectué par du personnel qualifié chargé des tests dans l’État membre qui délivre le certificat, et indiquant le type de test, la date à laquelle il a été effectué et le résultat du test (ci- après dénommé "certificat de test");

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📝 Amendement n°26 🚫 Annulé

La Commission publie la liste commune de l’UE des tests de détection d’antigènes et des tests de détection des anticorps, y compris des tests sérologiques de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2, pour le diagnostic de la COVID-19 adoptée par le comité de sécurité sanitaire, y compris les éventuelles mises à jour.

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📝 Amendement n°27 🚫 Annulé

( b) des informations sur le test TAAN ou le test de détection d’antigènes , le test de détection d’antigènes ou le test de détection des anticorps, y compris un test sérologique de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2, auquel le titulaire a été soumis;

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📝 Amendement n°28 🚫 Annulé

4. Sur la base des orientations reçues en vertu de l’article 3, paragraphe 11, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 pour modifier le paragraphe 1 du présent article et l’article 3, paragraphe 1, point c), en vue de permettre la délivrance du certificat de rétablissement sur la base d’un test de détection d’antigènes positif, d’un test de détection des anticorps, y compris un test sérologique de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2, ou de toute autre méthode validée scientifiquement pour prouver une immunité naturelle . De tels actes délégués modifient également le point 3 de l’annexe en ajoutant, modifiant ou supprimant des champs de données relevant des catégories de données à caractère personnel visées au paragraphe 2, points b) et c), du présent article.

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📝 Amendement n°29 🚫 Annulé

4 bis) à l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Chaque État membre délivre, sur demande, les certificats de rétablissement visés à l’article 3, paragraphe 1, point c). Les certificats de rétablissement sont délivrés au plus tôt onze 11 jours après la date à laquelle une personne a été soumise pour la première fois à un test TAAN TAAN, à un test de détection d'antigènes positif, à un test de détection des anticorps, y compris un test sérologique de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2, ou à toute autre méthode validée scientifiquement ayant donné un résultat positif. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 pour modifier le nombre de jours à l’issue desquels un certificat de rétablissement doit être délivré, sur la base des orientations reçues du comité de sécurité sanitaire conformément à l’article 3, paragraphe 11, ou des preuves scientifiques examinées par l’ECDC . (Règlement (UE) 2021/953 .» Article 7 – paragraphe 1)

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📝 Amendement n°30 🚫 Annulé

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée de 24 21 mois à compter du 1er juillet 2021.

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📝 Amendement n°31 🚫 Annulé

5 ter) L’article 11 est remplacé par le texte suivant: « 1. Sans préjudice de la compétence exclusive dont disposent les États membres d’imposer des restrictions à la libre circulation pour des motifs de santé publique, si les États membres acceptent des certificats de vaccination, des certificats de tests indiquant un résultat négatif ou des certificats de rétablissement, ils s’abstiennent d’imposer des restrictions supplémentaires ou des restrictions à la libre circulation, telles que des tests supplémentaires de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 liés aux voyages ou une quarantaine ou un autoconfinement supplémentaires liés aux voyages, à moins que lesdites restrictions à moins qu’elles ne soient non discriminatoires, nécessaires et proportionnées aux fins de préserver la santé publique en réponse à la pandémie de COVID-19, en tenant également compte des dernières preuves scientifiques disponibles, y compris des données épidémiologiques publiées par l’ECDC sur la base de la recommandation (UE) 2020/1475. 2. Lorsqu’un État membre exige des titulaires des certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, conformément au droit de l’Union, qu’ils se soumettent, après leur entrée sur son territoire, à une quarantaine ou à un autoconfinement ou à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2, ou s'il impose d'autres restrictions aux titulaires de tels certificats, par exemple en cas de détérioration rapide de la situation épidémiologique d’un État membre, ou d’une région d’un État membre 2022/107. Ces restrictions à la libre circulation sont levées dès que la situation épidémiologique le permet. 2. Lorsqu’un État membre impose exceptionnellement, conformément au droit de l’Union et aux principes énoncés au paragraphe 1, aux titulaires des certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, des restrictions ou des exigences supplémentaires , notamment à cause d’un variant préoccupant ou d’un variant à suivre du SARS-CoV-2, il en informe la Commission et les autres États membres, si possible 48 heures avant l’introduction de telles nouvelles restrictions. À cette fin, l’État membre fournit les informations suivantes: a) les raisons de ces restrictions ; , y compris toutes les données épidémiologiques et les preuves scientifiques pertinentes existantes et accessibles à ce stade appuyant de telles restrictions; b) la portée de ces restrictions, en précisant quels titulaires de certificats sont soumis à de telles restrictions ou en sont exemptés ; ; c) la date et la durée de ces restrictions . . 3. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de la délivrance et des conditions d’acceptation des certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, y compris des vaccins contre la COVID-19 qu’ils acceptent en vertu de l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa . . 4. Les États membres fournissent au public des informations claires, complètes et en temps utile concernant les paragraphes 1, 2 et 3. En principe, les États membres mettent ces informations à la disposition du public 24 heures avant que les nouvelles restrictions ne prennent effet, en tenant compte du fait qu’une certaine souplesse est requise pour les urgences épidémiologiques. En outre, la Commission peut mettre les informations fournies par les États membres à la disposition du public de manière centralisée . (Règlement (U . 5. Les États membres n’exigent pas la présentation du certificat COVID numérique de l’UE pour accéder à certains services et/ou lieux de vie sociale et/ou professionnelle et/ou à certaines infrastructures.»" E) 2021/953)

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📝 Amendement n°33 🚫 Annulé

Il s’applique du 1er juillet 2021 au 30 juin 31 mars 2023.

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📝 Amendement n°34 🚫 Annulé

8 bis) L’article 16 est remplacé par le texte suivant: « 1. Le 31 octobre 2021 décembre 2022 au plus tard, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil . Le un rapport donne un aperçu: a) du nombre de certificats délivrés en vertu du présent règlement; b) des orientations demandées sur l’application du présent règlement. Le rapport contient, en particulier: a) un aperçu des informations recueillies en vertu application de l’article 3, paragraphe 11, sur les preuves scientifiques disponibles et le niveau de normalisation concernant la délivrance éventuelle de certificats de rétablissement sur la base de tests de détection des anticorps, y compris un test sérologique de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2, en tenant compte de la disponibilité et de l’accessibilité de tels tests, et c) des informations recueillies en vertu de l’article 11. 2. Le 31 mars 2022 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Le rapport contient, en particulier, une évaluation de 11 sur les restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres pour limiter la propagation du SARS-CoV-2; b) un examen des évolutions en ce qui concerne l’incidence des utilisations nationales certificats dans les États membres sur la liberté de circulation et l’adoption d’actes d’exécution en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sur les certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers; c) toute mise à jour pertinente concernant l’évaluation, énoncée dans le rapport présenté conformément au paragraphe 2, sur l ' incidence du présent règlement sur la facilitation de la libre circulation, y compris sur les voyages et le tourisme et sur l’acceptation des différents types de vaccin, sur les droits fondamentaux et la non- discrimination, ainsi que sur la protection des données à caractère personnel durant la pandémie de COVID-19. d) une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de continuer à utiliser les certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, aux fins dudit règlement, compte tenu des évolutions épidémiologiques et des dernières données scientifiques disponibles. Lors de l’élaboration du rapport, la Commission demande des orientations à l’ECDC et au comité de sécurité sanitaire, qui sont annexées au rapport. Ce rapport peut être accompagné de propositions législatives, prévoyant notamment d’une proposition législative prévoyant la prolongation réduction de la période d’application du présent règlement, en tenant compte de l’évolution de la situation épidémiologique en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 . (Règlement (U . E) 2021/953)

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📝 Amendement n°35 🚫 Annulé

i) centre ou installation de test (facultatif pour les tests de détection d’antigènes ou les tests de détection des anticorps, y compris les tests sérologiques de détection des anticorps contre le SARS- CoV-2 );

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🚫 Aucun amendement
Nicolas BAY | Reconquête!
. – J’ai voté contre car le passe sanitaire a montré son inefficacité et la façon dont il était instrumentalisé politiquement. Il engendre une incitation à la vaccination qui viole la liberté de choix et le droit à l’intégrité physique, et qui crée plusieurs catégories de citoyens, tout en bafouant nos libertés publiques.
Dominique BILDE | Rassemblement national
J’ai voté pour l’amendement de rejet (déposé par le groupe Identité et Démocratie) et contre l’accord provisoire.Malgré quelques améliorations, je reste opposée au principe de certificat COVID-19 et donc, logiquement, à sa prolongation. Celle-ci ne se justifie d’ailleurs pas du point de vue sanitaire.
France JAMET | Rassemblement national
Malgré quelques améliorations apportées au règlement, notamment quant à la limitation de la possibilité pour les États membres d’ajouter des contraintes supplémentaires à la liberté de circulation, je reste opposée au principe même de ce certificat et donc à sa prolongation, encore moins proportionnée et justifiée aujourd’hui en matière sanitaire que ne l’était sa mise en place l’année dernière. J’ai voté contre.
Fabienne KELLER | Renaissance
Nous avons approuvé la prolongation de la validité du certificat COVID européen jusqu’au 30 juin 2023.Cette prolongation est nécessaire étant donné l’évolution imprévisible du contexte sanitaire. Elle permet de garantir le droit de circuler librement dans l’Union en cas d’évolutions défavorables. Nous appelons donc les États à ne mettre en place des restrictions que si elles sont nécessaires, proportionnées et non discriminatoires. Nous demandons également à la Commission d’évaluer la possibilité d’abroger ce dispositif lorsque la situation le permettra.
Gilles LEBRETON | Rassemblement national
J’ai voté contre ce rapport car il autorise la prolongation du passe sanitaire jusqu’au 30 juin 2023. Je conteste ce passe dans son principe car il restreint de façon disproportionnée la liberté de circulation des Français et des Européens, alors que cela n’est pas justifié par la situation sanitaire.
Nadine MORANO | Les Républicains
J’ai voté en faveur de ce rapport relatif au certificat COVID numérique de l’UE pour les citoyens de l’Union. Cet accord de trilogue, qui constitue une simple mesure de précaution, donne la possibilité juridique aux États membres de réinstaurer éventuellement ce document dans l’année qui vient, de façon proportionnée, dans le cas où la situation épidémique l’exigerait à nouveau et pour éviter un nouveau blocage de l’économie, qui serait préjudiciable à nos concitoyens les plus vulnérables. Le certificat COVID numérique de l’UE au format papier ou numérique, harmonisé et sécurisé dans les 27 États membres, permet de charger en quelques secondes le résultat d’un schéma vaccinal, d’un test PCR ou antigénique, ou encore un certificat de rétablissement. Il est également reconnu dans de nombreux États du monde. Il n’implique aucune obligation vaccinale (contrairement au passe vaccinal mis en place en France par le gouvernement d’Emmanuel Macron) et vise par exemple à accompagner la reprise des voyages et du tourisme, qui représentent près de 30 millions d’emplois dans l’UE.
Anne SANDER | Les Républicains
Il s’agit d’un accord de trilogue visant à prolonger de un an le dispositif du certificat numérique COVID-19 de l’UE pour les citoyens de l’Union. Dans un contexte où la pandémie n’est pas terminée, sa finalité est de donner aux États membres la simple possibilité juridique de continuer à utiliser, en cas de besoin uniquement et de manière proportionnée, le certificat numérique COVID-19 de l’UE, dont la fin est initialement prévue pour le 30 juin 2022.L’objectif est d’accompagner la reprise des voyages, des échanges des transfrontaliers, et plus généralement d’assurer que les États membres ne mettent plus en place des mesures unilatérales de quarantaine qui nuisent à la liberté de circulation de tous. Le texte voté n’implique ni obligation d’utiliser le certificat numérique ni obligation vaccinale, étant donné que le certificat peut également être obtenu à l’aide d’un test PCR ou antigénique négatif, ou bien encore grâce à un certificat de rétablissement. Pour toutes ces raisons, j’ai décidé de voter en faveur de ce texte.
Manon AUBRY | La France Insoumise
Ce rapport vise à approuver la prolongation du certificat COVID numérique de l’Union européenne pour une année supplémentaire. Je me suis opposée depuis le départ à ce passe sanitaire européen (en votant contre à trois reprises en mars, avril et juin 2021 lors de sa création), sur lequel le gouvernement français s’est appuyé pour mettre en place des restrictions inacceptables de libertés, notamment en matière d’accès aux transports ou aux lieux publics. Je m’oppose donc, là encore, fermement à son renouvellement, en réitérant mes alertes à la fois sur son caractère liberticide et son inefficacité avérée dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, qui nécessite un travail d’«aller vers» et de conviction plutôt que de contrainte. En raison d’un problème sur ma feuille de vote, mon vote a d’abord été enregistré par erreur «pour», alors que ma position constante et connue sur le sujet était bien évidemment de m’y opposer. J’ai donc apporté immédiatement une correction après la séance de vote afin d’indiquer mon vote «contre» sur la reconduction du passe sanitaire et je continuerai de me battre pour obtenir la fin de ce dispositif.
Nathalie COLIN-OESTERLÉ | Les centristes
. – J’ai voté en faveur de l’accord conclu le 13 juin, lequel vise à prévenir les restrictions à la libre circulation dans l’UE en cas d’apparitions de nouveaux variants ou d’autres menaces liées à la pandémie. Les règles actuelles, qui devaient arriver à expiration le 30 juin 2022, sont donc prolongées jusqu’au 30 juin 2023.Le certificat européen COVID-19 a pour but de faciliter la libre circulation des ressortissants de l’UE d’un pays à l’autre. Le certificat prouvera qu’une personne a été vaccinée contre la COVID-19, qu’elle a reçu un résultat négatif à un test de dépistage ou qu’elle a guéri de la COVID-19. Il représente un véritable intérêt économique, permet de relancer le tourisme et pose des bases communes pour tous les États membres. C’est la réponse européenne pour mettre fin au patchwork de règles différentes, de quarantaines ou autres restrictions particulières qu’ont trop longtemps subies les citoyens européens. Il en va maintenant de la responsabilité de chaque État membre de mettre ce certificat en application, en veillant à son caractère nécessaire et proportionné en cas d’imposition de mesures restrictives supplémentaires.
Jean-Paul GARRAUD | Rassemblement national
. – J’ai voté contre ce texte car, malgré quelques améliorations apportées au règlement, nous restons opposés au principe même de ce certificat et donc à sa prolongation, encore moins proportionnée et justifiée aujourd’hui en matière sanitaire que ne l’était sa mise en place l’année dernière.
Aurélia BEIGNEUX | Rassemblement national
En juillet 2021, le Parlement a adopté deux propositions de règlement visant à créer un «certificat numérique pour faciliter, pendant la pandémie de COVID-19, la libre circulation au sein de l’Union» pour les nationaux des États membres et pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier ou résidant légalement dans ces derniers. Ce certificat vise à attester qu’une personne a été vaccinée, qu’elle a reçu un résultat de test négatif, ou qu’elle s’est rétablie de la maladie.Notre groupe a déposé un amendement rejetant cette proposition car la situation sanitaire s’améliore nettement, et surtout parce que les utilisations du certificat COVID à des fins domestiques ont, dans plusieurs États membres, eu des impacts très graves sur les droits fondamentaux.Malgré quelques améliorations apportées au règlement, notamment quant à la limitation de la possibilité pour les États membres d’ajouter des contraintes supplémentaires à la liberté de circulation, nous restons opposés au principe même de ce certificat et donc à sa prolongation, encore moins proportionnée et justifiée aujourd’hui en matière sanitaire que ne l’était sa mise en place l’année dernière.J’ai voté en faveur de l’amendement ID de rejet et contre la résolution finale.
🚫 Aucune explication de vote
Jean-Paul GARRAUD | Rassemblement national

– Madame la Présidente, l’amendement de rejet de ce règlement prolongeant l’utilisation du certificat numérique COVID de l’Union européenne jusqu’en juin 2023 venant d’être refusé, ce que nous regrettons profondément, je demande maintenant que soient mis au vote les amendements du groupe ID visant à limiter les atteintes aux droits fondamentaux qui en résulteront.

Ces amendements proposent, par exemple, que l’utilisation du certificat numérique COVID de l’Union européenne ne soit requise par les États membres que lorsque cela est strictement nécessaire et proportionné, que ce certificat disparaisse avant la date prévue du 30 juin 2023, que les tests d’anticorps ou toute autre méthode scientifiquement validée pour prouver l’immunité naturelle permettent de bénéficier de ce certificat, et qu’au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission présente un rapport au Parlement. Je rappelle à mes chers collègues qu’il s’agit d’un débat démocratique, et refuser ces amendements serait profondément antidémocratique.

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